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94NT01129

CETATEXT000007525664 J4XLX1997X02X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 février 1997, 94NT01129, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01129 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1994 présentée par la Société Coopérative d'Achats en Commun des Bouchers et Bouchers-Charcutiers de la Manche - SOCOBOMA - dont le siège est "La Raoulerie" à Saint-Lô (Manche) ; La SOCOBOMA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ; Considérant d'autre part que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession aux associés de produits revendus et non transformés par eux présente un caractère non accessoire pour la requérante ; que contrairement à ce que soutient la société en appel, c'est au niveau de la société et non des adhérents que doit être appréciée l'importance des ventes de marchandises destinées à être revendues en l'état ; que la production de données relatives à des années postérieures aux années d'imposition en litige n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations ; que sont sans influence les circonstances que les adhérents participeraient à la gestion et que l'emploi de personnel salarié ne serait pas prohibé ; qu'ainsi la société requérante ne fonctionne pas conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les coopératives artisanales, et ne peut, par suite, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCOBOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société coopérative d'achats en commun des bouchers et bouchers-charcutiers de la Manche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative d'achats en commun des bouchers et bouchers-charcutiers de la Manche et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1454 Loi 83-657 1983-07-20 art. 1

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