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94NT01130

CETATEXT000007525666 J4XLX1997X02X0000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 février 1997, 94NT01130, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01130 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1994 présentée par la Société Coopérative d'Achat en Commun des Bouchers et Charcutiers du Calvados - SOCABOC - dont le siège est à Mondeville (Calvados), route de Cabourg ; La SOCABOC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu l'arrêté du 30 août 1983 fixant la liste des activités seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable ... aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ; qu'en vertu de l'article 207 du code général des impôts les coopératives artisanales et leurs unions sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; Considérant d'autre part que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi "peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition notamment que l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante ... les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers" ; Considérant que la Société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados - SOCABOC - a pour objet : " ...

  1. a)de fournir en totalité ou en partie à ses sociétaires les marchandises destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession ;
  2. b)de constituer et entretenir à cet effet tous stocks de marchandises, posséder tous magasins et entrepôts particuliers, procéder à toutes opérations, transformations et manipulations nécessaires ;
  3. c)de pourvoir à l'entretien des matériels nécessaires à l'exercice de la profession de bouchers et de charcutiers ;
  4. d)d'assurer aux sociétaires qui en feront la demande des prestations de service se rapportant à la comptabilité, et à la gestion de leur entreprise ;
  5. e)et généralement de procéder à toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ..." ; qu'une telle activité, notamment en ce qu'elle tend à l'approvisionnement des adhérents, n'est pas étrangère à l'objet d'une coopérative artisanale ; que le commerce de détail des viandes figure sur la liste établie par les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983 qui déterminent les activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; que, de ce fait, les bouchers et charcutiers détaillants qui n'emploient pas plus de dix salariés sont au nombre des personnes qui peuvent être les associés d'une coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services ; qu'il est constant que la société requérante comporte parmi ses adhérents des bouchers et des charcutiers régulièrement inscrits au répertoire des métiers ; que la société établit devant la Cour que la part de son chiffre d'affaires de chacune des années en litige relative à la vente de marchandises destinées à être revendues par ses adhérents en l'état, hormis la vente de quartiers de viande qui ne sont pas revendus en l'état par les bouchers, est minoritaire ; qu'il est constant que, pour le surplus de ses activités, la société fournit à ses adhérents des prestations de service de gestion et de comptabilité ; que dans ces conditions la société SOCABOC doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et peut, dès lors, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés et, par suite, d'imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCABOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La société SOCABOC est déchargée des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206, 223 septies, 207 Loi 83-657 1983-07-20 art. 1, art. 6

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