CETATEXT000007525668 J4XLX1997X02X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 février 1997, 94NT01132, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01132 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1994 présentée par la Société Coopérative d'Achats en Commun des Bouchers et Bouchers-Charcutiers de la Manche - SOCOBOMA - dont le siège est "La Raoulerie" à Saint-Lô (Manche) ; La SOCOBOMA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Caen a été saisi par la Société coopérative d'achats en commun des bouchers et bouchers-charcutiers de la Manche - SOCOBOMA - d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que dans son jugement, le Tribunal administratif, tout en visant la demande dont il état saisi, s'est abstenu de se prononcer sur les conclusions de celle-ci concernant l'impôt sur les sociétés ; que la société SOCOBOMA est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'imposition forfaitaire annuelle ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'en vertu de l'article 207 du code général des impôts les coopératives artisanales et leurs unions sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; Considérant d'autre part que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession aux associés de produits revendus et non transformés par eux présente un caractère non accessoire pour la requérante ; que contrairement à ce que soutient la société en appel, c'est au niveau de la société et non des adhérents que doit être appréciée l'importance des ventes de marchandises destinées à être revendues en l'état ; qu'en se bornant à produire des données relatives à des années postérieures aux années d'imposition en litige, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que sont sans influence les circonstances que les associés non coopérateurs exerceraient des activités complémentaires à celle des bouchers et charcutiers, ou que le chiffre d'affaires réalisé avec des tiers ne dépasserait pas le seuil légal ; que la société n'établit pas ainsi qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les coopératives artisanales, et ne peut, par suite, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SOCOBOMA tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1984, 1985 et 1986 doit être rejetée ; En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable ... aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elle revendique ; qu'étant passible de l'impôt sur les sociétés, elle ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle au titre des mêmes années, et qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande sur ce point ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 septembre 1994 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la demande de la société SOCOBOMA relatives à l'impôt sur les sociétés.Article 2 : La demande de la société SOCOBOMA présentée devant le Tribunal administratif de Caen relative à l'impôt sur les sociétés ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative d'achats en commun des bouchers et bouchers-charcutiers de la Manche et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206, 207, 223 septies Loi 83-657 1983-07-20 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.