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94NT01240

CETATEXT000007525673 J4XLX1997X02X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT01240, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01240 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Francine X... demeurant Le Clos du Cèdre Bleu, 14100 Marolles, par la S.C.P. VIAUD-REYNAUD-BLIN-LION, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-877 en date du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marolles soit condamnée à lui verser une somme de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle subit du fait du fonctionnement d'une salle polyvalente communale à proximité de son habitation ; 2 ) de condamner la commune de Marolles à lui verser la somme susmentionnée ; 3 ) d'ordonner la fermeture de la salle polyvalente ; 4 ) de condamner la commune de Marolles à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X... a demandé la condamnation de la commune de Marolles à réparer le préjudice qu'elle subit à raison du bruit que provoque le fonctionnement de la salle polyvalente construite à proximité de son domicile ; que, toutefois, les troubles dont se plaint Mme X... n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais l'utilisation qui en a été faite par les diverses associations et les habitants auxquels la salle était parfois louée ; que dès lors la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée en raison des nuisances excédant les sujétions normales de voisinage qui résulteraient du fonctionnement de l'ouvrage public ; Considérant que, si cette responsabilité pourraît éventuellement être mise en cause en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et si Mme X... peut être regardée, en appel, comme invoquant la responsabilité de la commune sur ce fondement, cette demande, fondée sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle, non recevable en appel ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fermeture de la salle : Considérant que, si Mme X... a également demandé que soit ordonnée la fermeture de la salle polyvalente, il n'appartient pas, en dehors des cas visés à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Marolles soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Marolles ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marolles tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Marolles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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