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94NT01272

CETATEXT000007525674 J4XLX1997X02X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT01272, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01272 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 1994 et le 28 février 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à La Motte, 14220 Cesny-Bois-Halbout, par Mes DERUDDER LE MOAN et LEGOUT, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92214 en date du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du retard à statuer sur sa demande de transfert de quotas laitiers ; 2 ) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de ce retard conformément à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le mémoire en défense présenté par le préfet du Calvados, enregistré au greffe le 18 mai 1994, n'a été reçu que le 20 mai 1994, jour de la clôture de l'instruction, par M. X... ; qu'ainsi ce dernier n'a pas disposé du temps nécessaire pour y répliquer avant la date de clôture ; que ce mémoire, qui constituait l'unique mémoire en défense de l'administration, contenait des éléments qui ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 du Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, il appartient à l'office national interprofessionnel du lait (ONILAIT) de déterminer les quantités de référence des producteurs de lait ; que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières n'attribue aucune compétence au préfet pour autoriser ces transferts ; Considérant en second lieu que si la demande de transfert de références laitières adressée par M. X... à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Calvados le 22 janvier 1987 a été soumise à l'avis de la commission mixte départementale, il résulte de l'instruction que celle-ci ayant rendu son avis dès le 23 avril 1987, cette demande accompagnée dudit avis a été transmise à l'ONILAIT dès le 5 mai 1987 ; qu'ainsi, le retard dont se plaint M. X... dans le traitement de son dossier n'est, en tout état de cause, pas imputable aux services de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Décret 84-661 1984-07-17 art. 1 Décret 87-608 1987-07-31

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