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96NT01276

CETATEXT000007525676 J4XLX1997X02X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NT01276, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01276 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, la requête présentée par l'association "S.O.S. GASPILLAGE 61", dont le siège est ... à Argentan (Orne), représentée par son président habilité par l'assemblée générale ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-204 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal contraigne, en application de son jugement du 22 février 1994, MM. X... et Y... à rembourser les salaires qu'ils ont indûment perçus pendant plusieurs années ; 2 ) de condamner MM. X... et Y... à rembourser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président de l'association "S.O.S. GASPILLAGE 61", agissant en vertu d'une habilitation du bureau de l'association, a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande, enregistrée le 5 février 1996, tendant à ce que deux fonctionnaires de la municipalité d'Argentan soient contraints à rembourser les salaires qu'ils ont indûment perçus pendant plusieurs années ; qu'après que ladite association eut produit ses statuts, sur l'invitation du greffe, le vice-président du Tribunal a décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de dispenser l'affaire d'instruction ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de l'association pour irrecevabilité en estimant qu'en l'absence, dans les statuts de l'association, de toute stipulation confiant au bureau le pouvoir d'agir en son nom, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait autoriser le président à agir en justice ; Considérant, toutefois, que si l'association n'était pas régulièrement représentée devant le Tribunal, celui-ci ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir invitée, au préalable, à la régulariser ; que l'application, dans ces conditions, de l'article R.149 susvisé entache le jugement attaqué d'un vice de procédure qui doit entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'association "S.O.S. GASPILLAGE 61" devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement du 9 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : L'association "S.O.S. GASPILLAGE 61" est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "S.O.S. GASPILLAGE 61", à la ville d'Argentan et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149

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