CETATEXT000007525678 J4XLX1997X02X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NT01279 96NT01831, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01279 96NT01831 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), sous le n 96NT01279, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996 et présentée pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat à Nantes ; La ville de Nantes demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96946 du 13 mai 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. Berdje X..., une expertise en vue de : . se faire communiquer et examiner les plans réalisés par M. Berdje X... pour la réalisation du stade de La Beaujoire, . examiner la réalisation du stade de La Beaujoire et donner son avis sur les éléments originaux de sa conception et de sa réalisation, . établir les conditions dans lesquelles la ville de Nantes entend procéder à la modification du stade de La Beaujoire, . se faire communiquer et étudier les plans modificatifs établis par la ville de Nantes, ses services ou toute personne travaillant pour son compte dans le cadre de la réalisation de travaux modificatifs du stade de La Beaujoire, . se faire communiquer et examiner tous les croquis, plans, études, avant-projets ou maquettes et de façon générale tous documents concernant la réalisation de travaux de modification du stade de La Beaujoire, . déterminer les modifications apportées par les travaux envisagés par la ville de Nantes à l'oeuvre originale de l'exposant et préciser dans quelles conditions une atteinte serait portée à ses droits, . en tout état de cause, fournir au tribunal tous les éléments qui lui seraient utiles pour apprécier l'atteinte apportée aux droits moraux détenus par l'exposant sur la conception et la réalisation du stade de La Beaujoire ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif ; Vu, 2 ), sous le n 96NT01831, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1996, présentée pour M. Berdje X..., demeurant ... (Essonne), par Me FLECHEUX, avocat à Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 962142 du 5 août 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la ville de Nantes, l'extension de l'expertise ordonnée le 13 mai 1996, en appelant à la cause la société Architectes Ingénieurs associés (A.I.A.) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Nantes devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la propriété industrielle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.128 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, de Me Y..., représentant Me FLECHEUX, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la ville de Nantes et de M. X... sont relatives à la même expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes le 13 mai 1996 puis étendue à la société Architectes Ingénieurs Associés (A.I.A.) par ordonnance du même juge des référés du 5 août 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant, en premier lieu, que la mesure d'expertise demandée par M. X... est relative aux droits d'auteur que celui-ci détiendrait sur la conception du stade de La Beaujoire de Nantes lequel constitue un ouvrage public ; que, par suite, la demande de M. X..., relative à une opération de travaux publics, est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Nantes doit, dès lors, être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. X... ne soit pas le seul architecte concepteur du stade de La Beaujoire de Nantes, cette circonstance ne saurait être d'aucune influence, nonobstant les dispositions de l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle relatives à l'exercice, par les co-auteurs d'une oeuvre de collaboration, de leurs droits d'un commun accord, sur la qualité de M. X... pour demander au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de fournir au tribunal administratif tous éléments utiles relatifs à une éventuelle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; Considérant, en troisième lieu, que la ville de Nantes n'établit pas, malgré ses allégations contraires, avoir mis M. X... en mesure de consulter les plans et documents relatifs à l'agrandissement du stade de La Beaujoire pour lui permettre d'apprécier si ses droits de propriété intellectuelle n'avaient pas été méconnus ; que, par suite, la ville de Nantes n'est pas fondée à soutenir que l'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 mai 1996 ne présenterait pas un caractère utile ; Considérant, toutefois, que l'ordonnance du 13 mai 1996 prescrit, également, à l'expert de préciser dans quelles conditions une atteinte serait portée aux droits de M. X... et de fournir au tribunal tous les éléments qui lui seraient utiles pour apprécier l'atteinte apportée aux droits moraux détenus par l'exposant sur la conception et la réalisation du stade de La Beaujoire ; qu'une telle mesure impliquerait, pour être utile, qu'une appréciation soit portée, par l'expert, sur la réalité et l'étendue des droits revendiqués par M. X... et préjudicierait, ainsi, au principal ; que, dès lors, la ville de Nantes est fondée à demander l'annulation des deux derniers alinéas de l'article 1er de cette ordonnance ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 5 août 1996 qui étend les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 13 mai 1996 à la société Architectes Ingénieurs Associés (A.I.A.), M. X... soutient que cette société n'a eu aucune part dans la conception du stade de La Beaujoire ; que, cependant, le juge des référés ne pouvait, sans préjudicier au principal, se livrer à une telle vérification ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a étendu les opérations d'expertise litigieuses à la société A.I.A. ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, sur ce point, aux demandes de la ville de Nantes et de M. X... ;Article 1er : Les deux derniers alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise à la demande de M. X... sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 96NT01279 de la ville de Nantes relatives à l'ordonnance du 13 mai 1996 est rejeté.Article 3 : La requête de M. X... n 96NT01831 est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, à M. X..., à la société A.I.A. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 17-03-02-06 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de la propriété intellectuelle L113-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.