CETATEXT000007525686 J4XLX1995X12X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00408, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00408 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880700 en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions de M. Pierre X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée le 28 novembre 1983 à M. Pierre X... précisait que cette notification faisait suite à la "vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982", ce document n'indiquait ni que cette vérification avait concerné la SNC X... ni la part revenant à l'intéressé dans les redressements notifiés à cette dernière ; qu'ainsi, nonobstant la transparence de la SNC X..., et alors même que la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société en nom collectif est réputée conduite à l'égard de ses membres seuls redevables d'une imposition en raison des revenus procurés par son activité, la notification de redressements adressée au requérant ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. Pierre X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de le décharger à concurrence de la somme de 137 432 F et de 32 113 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; En ce qui concerne les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances tendant à ce que la cour substitue les pénalités de taxation d'office prévues à l 'article 1733-1 du code général des impôts aux majorations pour mauvaise foi appliquées initialement doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement n 880700 en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - M. Pierre X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à concurrence de cent trente sept mille quatre cent trente deux francs (137 432 F) et de trente deux mille cent treize francs (32 113 F).Article 3 - Les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.