CETATEXT000007525689 J4XLX1997X12X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT00517, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00517 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1996, présentée pour M. Xi Luo Y... et Mme Pei Z... Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., par Me AURILLAC, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-338 du 28 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable, faute de justification de l'acquittement du droit de timbre, leur demande tendant à l'annulation des décisions des 13 et 21 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville constatant l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation ainsi que des décisions du 26 avril 1994 rejetant leurs recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - les observations de Me AURILLAC, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pli contenant l'avertissement de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 14 décembre 1995, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 20 novembre 1995 à l'adresse de l'avocat de M. et Mme Y..., telle qu'elle avait été indiquée par ce dernier au greffe du tribunal, et a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il en résulte, alors même qu'une seconde notification effectuée par le greffe par la voie administrative à la même adresse n'aurait pas abouti en raison d'une erreur commise par les services municipaux chargés de cette notification, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R.193 n'ont pas été respectées et que le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avocat de M. et Mme Y... a été informé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 1er févier 1995, qu'à défaut de justification du paiement du droit de timbre institué par les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif serait déclarée irrecevable ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que cette invitation à régulariser la demande a été envoyée par le greffe au seul mandataire de M. et Mme Y... ; qu'il est constant qu'aucune justification du paiement du droit de timbre n'a été produite au cours de l'instance ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déclarée irrecevable leur demande tendant à l'annulation des décisions constatant l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils puissent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme que réclame le ministre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107, L8-1 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.