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94NT00650

CETATEXT000007525697 J4XLX1996X05X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00650, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00650 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAÏA Vu la requête n 94NT00650, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994 présentée pour : - M. Francis X..., demeurant ... Sévigné ; - M. Bernard X..., demeurant ..., 35510, Cesson-Sévigné ; - M. Emmanuel X..., demeurant ..., 35510, Cesson-Sévigné ; - Melle Nicole X..., demeurant ... Sévigné ; par Me Y..., avocat ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Cesson-Sévigné de terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières et déclaré cessibles les terrains concernés ; 2 ) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur payer une somme de 7 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du district de l'agglomération rennaise approuvé par décret du 29 septembre 1983 ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cesson-Sévigné révisé le 27 avril 1990 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Cesson- Sévigné, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté en date du 3 juillet 1991 le préfet d'Ille- et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Cesson-Sévigné de terrains situés aux lieux-dits "la Touche Ablin" et "la Boulais" en vue de la constitution de réserves foncières, et a déclaré cessibles au profit de la commune les parcelles concernées appartenant aux CONSORTS X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : "L'Etat, les collectivités locales ... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 dudit code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; Considérant que ni un acte portant déclaration d'utilité publique ni un arrêté de cessibilité ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne permettrait pas de connaître la destination des réserves foncières dont il autorise la constitution par voie d'expropriation est inopérant ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier établi en vue de l'enquête publique préalable à l'intervention de la décision attaquée que l'opération envisagée a pour objet de constituer des réserves foncières dans la perspective de l'urbanisation et de l'aménagement des quartiers de "la Boulais" et de "la Touche Ablin" à proximité d'un futur boulevard urbain ; qu'un tel objectif est au nombre de ceux qui, énumérés par l'article L.221-1 précité du code de l'urbanisme, permettent de recourir à l'expropriation sans que la collectivité ait à justifier, dès l'engagement de la procédure, d'un projet précis d'urbanisation, et alors même que l'initiative privée ne serait pas défaillante ; Considérant que si une partie du terrain appartenant aux CONSORTS X... se situe à l'intérieur de la zone NDb du plan d'occupation des sols de la commune de Cesson-Sévigné révisé le 27 avril 1990, définie comme constituant "un espace naturel qu'il convient de protéger en raison d'une part, de l'existence de risques et de nuisances et, d'autre part, de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent", il ressort des pièces du dossier que la réserve foncière contestée a pour objet, non une urbanisation directe de cette partie de terrain, mais sa conservation et son aménagement futur comme zone de transition entre le boulevard urbain projeté, productif de nuisances, et les zones d'habitation ; qu'elle est dès lors compatible avec les dispositions précitées du POS ; que celles-ci ne sont pas elles-mêmes incompatibles en tout état de cause avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du district de l'agglomération rennaise, approuvé par décret du 29 septembre 1983, en tant que celui-ci prévoit un traitement paysager le long de la voie urbaine en cause ; que la déclaration d'utilité publique contestée ne remet pas en cause les options fondamentales du schéma directeur ni ne compromet la réalisation de ses objectifs et n'est pas, par suite, incompatible avec celui-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération dont s'agit présente un coût excessif ; que ni ce coût, ni les atteintes que porte à la propriété privée la dépossession des parcelles en cause ne sont de nature à retirer à l'opération le caractère d'utilité publique qui découle de son intérêt ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les CONSORTS X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Cesson-Sévigné la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 - Les CONSORTS X... verseront une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Cesson-Sévigné au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Cesson-Sévigné est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., à la commune de Cesson-Sévigné et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES Code de l'urbanisme L221-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-870 1983-09-29 Loi 79-587 1979-07-11

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