← France

93NT00694

CETATEXT000007525701 J4XLX1996X05X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 93NT00694, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00694 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. ISAïA Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société ZUHOSA, représentée par son gérant en exercice, M. Carlos Y..., dont le siège est au lieudit La Remollière, à Treize Vents (Vendée), par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1992 en date du 23 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Sur l'exonération de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que, pour refuser l'exonération prévue par les dispositions susrappelées des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1985 à la S.A.R.L. ZUHOSA, l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société a repris une activité précédemment exercée par la société "Créations CHERY" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du rapport comptable de la société "Créations CHERY" produit par la société ZUHOSA que si celle-ci a été créée le 2 juillet 1984 et si son objet social n'était globalement pas le même que celui de la société "Créations CHERY" qui avait déposé son bilan le 7 février 1984, cette dernière société avait réalisé à la fin de son dernier exercice un chiffre d'affaires de 99 150 F avec la société nigériane "SAPTA" devenue unique client de la société ZUHOSA ; que l'administration soutient sans être contredite qu'en outre une facture de la société "SAPTA" émise au profit de la société "Créations CHERY" a été finalement honorée au bénéfice de la société ZUHOSA ; qu'ainsi il est établi, dans les circonstances de l'espèce, que la société ZUHOSA a repris une activité précédemment exercée par la société "Créations CHERY" ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur la réintégration des honoraires versés à M. Y... : Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1986 une somme de 80 000 F qui correspondrait au montant d'honoraires versés à M. Y... pour la réalisation d'un travail relatif au montage de prototype de chaussures utilisant les matériaux exportés par la société ZUHOSA ; que, toutefois, la société n'établit ni la réalité du travail ni l'existence d'une contrepartie, à son bénéfice, de la somme litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration litigieuse ; Sur les commissions versées à la société DIMAR : Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : " ... les rémunérations de services, payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un état étranger ... et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ..." ; Considérant que le litige porte sur une somme de 123 831 F versée par la société ZUHOSA à la société suisse DIMAR ; que la société requérante soutient que ce versement est la contrepartie des services rendus dans le cadre de relations commerciales entre elle et la société SAPTA ; que, toutefois, nonobstant la circonstance que la société DIMAR ait été accréditée par la société SAPTA pour la représenter en Europe, il n'est pas établi par la société requérante qu'elle ait dû avoir recours au service de cette société dans le cadre de ces opérations commerciales ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du caractère déductible des commissions versées à la société DIMAR ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en cause au bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mars 1985 ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci- dessus, que la société ZUHOSA dont le principal actionnaire, M. Y..., avait été gérant de la société "Créations CHERY", ne pouvait ignorer qu'elle reprenait une activité précédemment exercée par la société "Créations CHERY" ; que, par suite, elle ne peut valablement soutenir que c'est à tort que les pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts lui ont été appliquées à l'occasion de la remise en cause de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, qu'à aucun moment la société requérante n'a produit le moindre élément permettant de justifier le versement d'honoraires à M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a notifié les majorations prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts sur le chef de redressement fondé sur la réintégration des honoraires versés à M. Y... ; Considérant enfin, que, s'agissant des commissions versées à la société DIMAR, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance des sommes dissimulées, il y a lieu de retenir les majorations prévues à l'article 1729- 1 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la réintégration des sommes non déclarées constitue par elle-même une sanction de la non déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ZUHOSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société ZUHOSA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ZUHOSA et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 238 A, 1729

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.