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94NT00741

CETATEXT000007525706 J4XLX1996X05X0000000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00741, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00741 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00741, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présentée pour M. Auguste X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Auguste X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a procédé simultanément à une vérification de la comptabilité de l'entreprise de nettoyage et entretien d'immeubles qu'exploitait M. X..., ainsi qu'à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de celui-ci ; qu'estimant que les forfaits des périodes biennales 1981/1982 et 1983/1984 avaient été fixés au vu de renseignements inexacts résultant de minorations de recettes, elle en a prononcé la caducité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements notifiés à M. X... en matière d'impôt sur le revenu et de TVA l'ont été par un contrôleur des impôts, appartenant à un corps de catégorie B ; que le moyen tiré d'une incompétence de cet agent à raison de son grade doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le vérificateur a emporté des documents comptables de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que le contribuable a expressément formulé par écrit le souhait que le contrôle ait lieu non dans les locaux de l'entreprise mais dans ceux de l'administration et a demandé au vérificateur de procéder à un emport de pièces comptables nommément énumérées ; que la circonstance que cette demande qu'il a signée ait été faite sur un formulaire dont disposait le vérificateur n'est pas de nature à elle seule à la faire regarder comme dénuée de portée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents comptables doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu à six reprises dans l'entreprise ; que la seule circonstance que le contrôle des documents comptables ait été effectué dans les locaux du service n'est pas de nature à établir que le vérificateur, à l'occasion de ces interventions sur place, se serait dérobé au débat oral et contradictoire avec le contribuable auquel il était tenu ; Considérant, ainsi, que, à supposer même que les renseignements sur la base desquels l'administration a prononcé la caducité des forfaits primitivement assignés à M. X... aient été réunis dans le cadre de la vérification de comptabilité, et non dans le cadre de la VASFE, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la vérification de comptabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les recettes du contribuable dépassaient les limites du forfait dès 1979 et encore en 1982, 1983 et 1984 où elles atteignaient respectivement 410 101 F, 513 710 F et 395 931 F au regard d'une limite d'application du régime forfaitaire de 150 000 F ; que, à défaut de déclarations propres au régime réel d'imposition, l'administration était dès lors en droit, en vertu des articles L.66-4 et L.73-1 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office le chiffre d'affaires et d'évaluer d'office le bénéfice des années 1982 à 1984 restant en litige ; qu'il appartient par suite à M. X..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que M. X... ne justifie pas, en tout état de cause, par les documents comptables qu'il produit pour la première fois en appel alors qu'il avait déclaré au vérificateur ne tenir aucune comptabilité, avoir exposé des charges supérieures à celles que le vérificateur a admis en déduction des résultats imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L66-4, L73-1, L193 CGIAN2 376 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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