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94NT00869

CETATEXT000007525720 J4XLX1996X05X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00869, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00869 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1994 et le mémoire enregistré à la même date, présentés par M. James Y..., demeurant ... ; M. James Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1200 et n 93-1366 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, respectivement - à la décharge de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % y afférent auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989, conformément à sa déclaration, dans les rôles de la commune de Rouen ; - à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Rouen ; 2 ) de le décharger de ces impositions ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., qui exerçait la profession d'agent commercial, a créé en 1986 la société anonyme "Société Commerciale d'Armorique" dont il détenait la quasi-totalité du capital social ; qu'afin de faciliter le démarrage de l'activité de la société, puis la poursuite de cette activité après un dépôt de bilan, il a consenti à celle-ci des avances en compte courant dont l'encours s'élevait à la somme de 3 568 265 F au 31 décembre 1989, dont 724 763 F correspondant à des frais avancés en tant qu'agent commercial ; que, par ailleurs, il a déduit de son revenu global au titre des années 1989 et 1990 les sommes, respectivement, de 385 737 F et 213 380 F censées correspondre à des frais réglés en qualité de caution de la société anonyme commerciale d'Armorique ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 conformément à ses déclarations, à raison de la déduction de ses revenus non commerciaux à concurrence de ses bénéfices déclarés et de l'imputation sur son revenu global pour le surplus de la somme de 3 568 265 F précitée, et, d'autre part, des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite du refus par l'administration d'admettre les déductions de frais réglés pour le compte de la société anonyme commerciale d'Armorique au titre des années 1989 et 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les engagements financiers consentis par M. Y... en faveur de la société anonyme commerciale d'Armorique ont, quelle qu'en ait été la forme, été financés par les revenus qu'il a tirés de son activité d'agent commercial et dont il a fait, ainsi, un libre usage ; que, dès lors, même si, comme il le soutient, il ne sera pas en mesure de recouvrer les sommes correspondant à ces engagements, il ne peut être regardé comme ayant perdu la disposition des revenus en cause ; qu'il ne saurait, à cet égard, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se référer à l'interprétation de la loi fiscale contenue dans les réponses ministérielles faites le 18 avril 1968 à M. X..., sénateur, et le 22 février 1982 à M. Z..., député, relatives à la situation, différente de la sienne, de contribuables ayant dû reverser des revenus qu'ils avaient antérieurement perçus ; Considérant, en deuxième lieu, que les sommes dont M. Y... demande la déduction de son revenu catégoriel ou global ont constitué, non des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais une perte en capital ; que de telles pertes, qui n'ont pas en principe un caractère déductible, ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du revenu imposable que si des dispositions de la loi fiscale l'autorisent expressément et dans les conditions et limites prévues par ces dispositions ; qu'il est constant que les pertes subies par le requérant n'entraient dans le champ ni des dispositions des articles 94 A et 163 octodecies du code général des impôts, ni d'aucune autre disposition de ce code applicable aux années d'imposition en litige ; Considérant, enfin, que si M. Y... s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti le 26 mars 1987 par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) à la société anonyme commerciale d'Armorique, il n'est pas établi que, à supposer même que les règlements de dettes sociales auquel il aurait procédé en 1989 et 1990 aient résulté de cet engagement, ce dernier aurait été souscrit en vue de la préservation d'un revenu salarial tiré de ses fonctions dans l'entreprise et non de celle de son patrimoine ; que ni les sommes qui auraient été versées en exécution de l'engagement en cause, ni celles qui l'auraient été spontanément pour le compte de la société, en dehors de tout engagement de caution, n'étaient au nombre des charges mentionnées à l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause leur déduction par le requérant de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. James Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. James Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 13, 156, 94 A, 163 octodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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