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94NT00790

CETATEXT000007525726 J4XLX1996X06X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94NT00790, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00790 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAÏA Vu la requête n 94NT00790, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Michel DE Y..., demeurant à Saint-Georges d'Aunay (Calvados), par Me X..., avocat ; M. Michel DE Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage, l'arrêté en date du 7 juin 1993 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à étendre sa porcherie ; 2 ) de rejeter la demande de l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage ; 3 ) de condamner l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la présidente de l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage doit être regardée comme ayant été régulièrement habilitée par délibération de l'assemblée générale du 5 février 1993 à demander au Tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1993 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. DE Y... à exploiter un atelier d'engraissement de porcs et un élevage bovin, nonobstant les circonstances que cette délibération est antérieure à l'arrêté contesté, qu'elle n'aurait pas de date certaine et qu'elle tend à mettre en cause l'enquête publique préalable ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : .... 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante ... et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin elle indiquera notamment, en tant que de besoin, ... les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'étude d'impact présentée par M. DE Y... à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation se borne à exposer que le plan d'épandage prend en compte la protection réglementaire concernant les éléments hydrographiques et respecte un recul de 60 mètres par rapport à un forage ; qu'elle ne comporte aucun exposé des dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines ; qu'elle ne peut être dès lors regardée comme satisfaisant aux prescriptions réglementaires précitées ; qu'il suit de là que l'autorisation contestée a été accordée à la suite d'une procédure irrégulière ; que le moyen tiré de ce que l'annulation de l'autorisation provoquerait un préjudice considérable est inopérant ; que, dès lors, M. DE Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 7 juin 1993 l'autorisant à exploiter une porcherie et un élevage bovin ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. DE Y... à payer à l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage la somme de trois mille francs ; qu'en revanche, M. DE Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. DE Y... est rejetée.Article 2 - M. DE Y... versera une somme de trois mille francs (3 000 F) à l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à l'association pour l'équilibre du développement et de l'environnement du Pré-Bocage et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3

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