CETATEXT000007525734 J4XLX1995X12X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 95NT00575, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00575 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1995 présentée par la COMMUNE DE VERNON (Eure), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE VERNON demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9582 en date du 3 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 27 décembre 1994 du préfet de l'Eure lui enjoignant de reverser au trésorier-payeur général la somme de 508 516,50 F, représentant le montant de la taxe locale d'équipement et de la participation au dépassement du plafond légal de densité, dont le dégrèvement a été accordé à la société commerciale des magasins de Vernon par décision du 25 janvier 1988 du directeur départemental de l'équipement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE VERNON demande l'annulation de l'ordonnance en date du 3 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Eure lui a enjoint de reverser au trésorier-payeur général une somme de 508 516,50 F ; Considérant que la COMMUNE DE VERNON n'établit pas, en appel, que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté sus-mentionné serait difficilement réparable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de sursis à exécution ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE VERNON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNON, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au trésorier-payeur général de l'Eure. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.