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93NT00629

CETATEXT000007525739 J4XLX1995X12X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00629, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00629 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993, sous le n 93NT00629, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Julia et Chabert, avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à leur payer les sommes de 41 510 F, 60 305 F, 23 022 F et 64 663 F, avec intérêts de droit à compter du 9 février 1983, en réparation de divers préjudices résultant des dommages causés à l'immeuble leur appartenant rue Desseaux à Rouen ; 2 ) de réformer le même jugement en tant qu'il a condamné Gaz de France à leur verser une somme de 5 000 F, qu'ils estiment insuffisante, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner Gaz de France à leur verser les sommes précitées de 41 510 F, 60 305 F, 23 022 F et 64 663 F, ainsi que la somme de 60 000 F réclamée devant le tribunal administratif au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Pelissier, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... font appel du jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi du litige les opposant avec leur assureur, la compagnie La Normandie, à Gaz de France, a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de divers préjudices qu'ils estimaient être la conséquence d'une explosion de gaz survenue le 9 février 1983 à proximité de leur immeuble, rue Desseaux à Rouen, et n'a fait droit qu'à concurrence de 5 000 F à leurs conclusions tendant à la condamnation de Gaz de France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la ville de Rouen, que le tribunal avait condamnée, par un premier jugement avant dire droit en date du 26 avril 1990, à garantir Gaz de France des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 80 % de celles-ci, forme appel incident en tant que le jugement a partiellement fait droit à ces dernières conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que l'évaluation des dommages subis par M. et Mme Y... à la suite de l'explosion de gaz dont ils ont été victimes a fait l'objet de trois expertises organisées en application des conditions générales des contrats d'assurance souscrits par les intéressés auprès de la compagnie La Normandie ; que ces contrats prévoyaient, notamment, la désignation de deux experts, dont l'un par l'assuré ; que les frais engagés à cette occasion par M. et Mme Y... et demeurés à leur charge représentent pour eux un préjudice dont ils sont en droit d'obtenir réparation, à la condition que les expertises dont s'agit aient été utiles au tribunal administratif pour trancher le litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux expertises relatives à l'évaluation du préjudice commercial et à celle des pertes en mobilier et effets personnels répondent à cette condition d'utilité ; que les frais correspondants engagés par M. et Mme Y..., s'élevant aux sommes respectives de 23 022 F et de 10 836 F, ont été déduits des indemnités reçues de leur assureur et sont ainsi demeurés à leur charge ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner Gaz de France à verser aux requérants les sommes précitées ; qu'en revanche, M. et Mme Y... ne sont pas en droit d'obtenir le paiement de la somme de 41 510 F représentant les frais de l'expertise relative à l'évaluation de la valeur de leur immeuble et de son équipement commercial, le tribunal ne s'étant pas fondé sur celle-ci pour déterminer la réparation devant être accordée de ce chef ; En ce qui concerne les intérêts de prêt : Considérant que le tribunal administratif a entièrement réparé le préjudice résultant de la destruction de l'immeuble de M. et Mme Y... en allouant à ce titre à leur assureur une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien ; qu'il suit de là que les requérants, qui ne contestent d'ailleurs pas devant la cour la valeur vénale retenue, ne sont pas fondés à réclamer le paiement d'une somme de 60 305 F représentant les intérêts d'un prêt qu'ils ont contracté pour financer la reconstruction dudit immeuble ; En ce qui concerne les pertes en mobilier et effets personnels : Considérant qu'il n'est pas établi que les pertes en mobilier et effets personnels effectivement subies par M. et Mme Y... se seraient élevées au montant, au demeurant non justifié, de 179 221 F indiqué dans le rapport d'une expertise qui avait été ordonnée par un jugement du 26 avril 1990 du tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation de Gaz de France à payer une somme de 53 827 F correspondant à la différence entre le montant précité et l'indemnisation reçue de la compagnie La Normandie ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté en totalité les conclusions des requérants tendant à la réparation des différents préjudices qu'ils invoquaient ; que M. et Mme Y... ne devaient pas, par suite, être considérés comme partie perdante en première instance ; que la ville de Rouen n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en accueillant partiellement leurs conclusions tendant à la condamnation de Gaz de France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des frais exposés par M. et Mme Y... dans l'instance en limitant à 5 000 F la somme qu'il leur a allouée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté en totalité leurs conclusions tendant à la condamnation de Gaz de France à réparer les préjudices qu'ils ont subi en conséquence de l'explosion de gaz survenue le 9 février 1983 ; que Gaz de France doit être condamné à leur verser à ce titre la somme globale de 33 858 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 33 858 F précitée portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1988, date de l'enregistrement de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;Article 1er - Le jugement en date du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de Gaz de France à réparer les préjudices qu'ils ont subis en conséquence de l'explosion de gaz survenue le 9 février 1983.Article 2 - Gaz de France est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de trente trois mille huit cent cinquante huit francs (33 858 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1988.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... et l'appel incident de la ville de Rouen sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Gaz de France, à la ville de Rouen, à la compagnie d'assurances "La Normandie" et au ministre de l'industrie et des postes et télécommunications. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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