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93NT00662

CETATEXT000007525741 J4XLX1995X12X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00662, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00662 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993 sous le n 93NT00662, et le mémoire ampliatif enregistré le 20 août 1993 présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) dont le siège social est ..., agissant en sa double qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur, et pour M. Gérard X..., demeurant 19, rue ..., par Me Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. Gérard X... et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Seine-Maritime soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 22 août 1985 et soit condamné à réparer lesdites conséquences ; 2 ) de déclarer le département de la Seine-Maritime responsable des conséquences dommageables dudit accident ; 3°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire pour fixer le préjudice de M. X..., compte-tenu de l'aggravation de son état de santé ; 4 ) de condamner d'ores et déjà le département de la Seine-Maritime à payer à M. X... les sommes de 150 000 F et de 9 102,55 F au titre de son préjudice personnel non soumis à recours, ainsi que la somme de 1 112 601,85 F au titre du préjudice corporel soumis à recours et de dire que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, prise en tant que caisse autonome de sécurité sociale, sera en droit d'exercer son recours sur cette dernière somme ; 5 ) de constater que les débours de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS prise en tant que caisse autonome de sécurité sociale s'élèvent à la somme de 1 345 909,90 F ; 6 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à payer à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, prise en sa qualité d'employeur de M. X..., la somme de 94 586,05 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de M. de Nervo, avocat de M. X... et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANCAIS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS font appel du jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Seine-Maritime, ou l'un à défaut de l'autre, soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 août 1985 à M. X... et condamnés, par suite, à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; que devant la cour ils ne contestent pas ledit jugement en tant qu'il a mis hors de cause l'Etat et ne dirigent leurs conclusions que contre le seul département de la Seine-Maritime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 août 1985, M. X..., chef de manoeuvre principal à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, se trouvait à bord d'un convoi de marchandise circulant en direction de Rouen ; qu'alors que ce convoi longeait le chemin départemental n 51 dans la traversée de la commune de Canteleu, il a chuté de la plate-forme d'un wagon-trémie sur laquelle il se tenait, en se penchant vers l'extérieur pour contourner le corps du wagon afin d'accéder à un poste de vigie, et est tombé sous le train ; que si un panneau de signalisation routière était implanté sur l'accotement de la voie départementale, à proximité du lieu de la chute et à une distance de 1,12 mètres du rail extérieur, il ne peut être tenu pour établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la chute de M. X..., qui n'a eu aucun témoin, n'aurait pu trouver sa cause que dans le heurt de ce panneau par la victime ; qu'il suit de là que M. X... et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à voir le département de la Seine-Maritime déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident ;Article 1er - La requête de M. Gérard X... et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.