CETATEXT000007525748 J4XLX1995X12X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT01153, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01153 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT01152, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993 présentée par M. Philippe X... demeurant à Marcay (Indre et Loire) Le Bourg ; M. Philippe X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la société à responsabilité limitée hôtel gril Le Campanile, qui exploite un hôtel-restaurant à Joué les Tours (Indre et Loire), une fraction considérée comme excessive des loyers versés au cours des exercices clos en 1985 et 1986 à la société civile immobilière "Hôtel-Grill" composée des mêmes associés, pour l'occupation de l'immeuble où elle exerce son activité ; qu'elle a assujetti M. Philippe X..., associé de la société civile immobilière, à l'impôt sur le revenu en tant que bénéficiaire d'une quote-part des revenus réputés distribués résultant de cette réintégration ; Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure suivie à l'égard de la société à responsabilité limitée hôtel gril Le Campanile serait irrégulière est en tout état de cause inopérant ; que l'administration a établi que la société à responsabilité limitée versait un loyer supérieur de plus du double par unité de production à celui ressortant des éléments de comparaison retenus ; que si le requérant a proposé de fournir ultérieurement une liste d'autres éléments de comparaison de nature à démontrer la normalité du loyer pratiqué, il n'a donné aucune suite à cette proposition ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère excessif du loyer versé et, par suite, de l'existence des revenus réputés distribués en application de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.