CETATEXT000007525750 J4XLX1995X12X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 93NT01162 93NT01169, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01162 93NT01169 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu 1 , sous le n 93NT01162, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; L'association ci-dessus mentionnée demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 909 du tribunal administratif de Rennes en date du 22 septembre 1993 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'inexécution de la rampe de desserte nécessaire pour leur permettre d'accéder au bloc principal de leur exploitation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes et de les condamner à lui verser 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 , sous le n 93NT01169, le recours enregistré au greffe de la cour les 29 novembre et 6 décembre 1993 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 909 du tribunal administratif de Rennes en date du 22 septembre 1993 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 40 000 F en réparation du préjudice résultant des incertitudes qui ont pesé sur leur exploitation du fait des décisions de la commission départementale en date des 26 juin 1985 et 23 avril 1986 annulées par le tribunal administratif ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par les époux X... à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ; Vu l'article 21 du décret n 861417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Bois, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par son jugement du 22 septembre 1993, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS et l'Etat à verser respectivement à M. et Mme X..., agriculteurs, tous intérêts compris, les sommes de 50 000 F et de 40 000 F, en réparation des préjudices résultant pour eux, d'une part, de l'inexécution de la rampe d'accès à leur propriété, d'autre part, de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier les concernant ; que l'ASSOCIATION FONCIERE et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par des appels distincts, demandent à la cour la décharge des condamnations ainsi prononcées ; que, par la voie d'appels incidents, les époux X... demandent à la cour de porter à 253 693,69 F le montant de leur indemnité ; Considérant que la requête de l'association et le recours du ministre sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête de l'association foncière : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'en vertu du 2 alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927, le syndicat de l'association foncière est chargé notamment d'autoriser les actions à engager au nom de l'association devant les tribunaux ; qu'en vertu de l'article 21 du décret du 31 décembre 1986, le bureau exerce les attributions énumérées au second alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions d'ester en justice sont prises par le bureau ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE CHATILLON EN VENDELAIS a, par une délibération du 12 octobre 1993, autorisé le président de l'association à faire appel du jugement attaqué ; qu'ainsi, et ce alors même que les propriétaires de la commune de Princé concernés par le remembrement opéré sur le territoire de la COMMUNE DE CHATILLON EN VENDELAIS n'auraient pas été représentés au sein de cette association, l'appel de cette association est recevable au regard de la qualité pour agir de son auteur ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux X... à la requête de l'association doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité de l'association foncière : Considérant que l'association foncière soutient qu'elle n'a pu réaliser la rampe d'accès dont l'aménagement a été décidé par la commission départementale du 24 septembre 1987 en raison de l'opposition des époux X... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont sollicité le 16 août 1989 l'autorisation de construire un silo à l'emplacement de la rampe ; qu'ainsi, à compter de cette date, ils doivent être regardés comme ayant renoncé à cet aménagement et ne pouvaient donc plus sérieusement reprocher à l'association son inexécution ; que cette carence ne peut en conséquence ouvrir droit à réparation à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, que, si l'association produit un constat d'huissier dont il ressort qu'un panneau interdisait de pénétrer sur la propriété des époux X..., ainsi qu'une attestation du géomètre rédigée en 1993 et ne contenant aucune indication sur la date où l'accès à cette même propriété lui aurait été refusé, elle ne démontre pas par ces seuls éléments qu'elle aurait été empêchée de pénétrer sur la propriété et de réaliser les travaux entre septembre 1987 et août 1989 ; qu'ainsi, pour cette période, l'association n'établit pas que l'inexécution de la rampe aurait pour origine une opposition des époux X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association est fondée à soutenir que l'indemnité mise à sa charge est excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'inexécution des travaux en août 1989 en condamnant l'association à verser aux intéressés, tous intérêts compris, une somme de 15 000 F ; Sur le recours du ministre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, du fait de l'annulation des décisions de la commission départementale en date des 26 juin 1985 et 23 avril 1986 par le tribunal administratif, les époux X... ont subi un préjudice lié aux incertitudes concernant l'exploitation de leurs terres jusqu'au 24 septembre 1987, date de la dernière décision de la commission départementale les concernant, laquelle a été jugée légale par un jugement du tribunal administratif du 21 juillet 1988 confirmé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 15 février 1995 ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Etat a été condamné à verser aux époux X..., à raison de ce préjudice, une somme de 40 000 F ; Sur les conclusions incidentes des époux X... : Considérant que les époux X... demandent à la cour de porter le montant des indemnités mises à la charge de l'association et de l'Etat à 253 693,69 F ; Considérant, d'une part, que leur demande tendant à la réparation du préjudice moral est nouvelle en appel ; qu'elle doit, dès lors, en tout état de cause, être rejetée ; que, dans la mesure où cette demande peut aussi être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat et de l'association à leur verser une indemnité pour citation abusive en appel, elle doit être, en tout état de cause, rejetée dès lors que les appels ne présentent pas un caractère abusif ; Considérant, d'autre part, que, s'ils persistent dans leurs conclusions de première instance, les époux X... ne font valoir aucun moyen de nature à démontrer l'erreur qu'aurait commis le tribunal administratif en limitant aux sommes de 40 000 F et de 50 000 F le montant des indemnités mises à la charge de l'Etat et de l'association ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière est seulement fondée à soutenir que l'indemnité que le jugement attaqué l'a condamnée à verser aux époux X... doit être ramenée à 15 000 F et à demander dans cette mesure la réformation du jugement ; qu'en revanche, ni le ministre ni les époux X... ne sont fondés à remettre en cause ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les époux X... à payer à l'association foncière la somme de 4 000 F ;Article 1er - La somme de cinquante mille francs (50 000 F) que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS a été condamnée à verser aux époux X... est ramenée à quinze mille francs (15 000 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ainsi que les conclusions incidentes des époux X... sont rejetés.Article 4 - Les époux X... verseront quatre mille francs (4 000 F) à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS.Article 5 - Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS relatif au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CHATILLON EN VENDELAIS, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et aux époux X.... 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 36 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 21
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