CETATEXT000007525759 J4XLX1996X10X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 octobre 1996, 96NT00668 96NT00706, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00668 96NT00706 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. AUBERT I ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée par M. Roland X... demeurant au lieu-dit La Butte au Val-Saint-Père (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9642 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche-Nature, prononcé le sursis à exécution d'un arrêté du maire de Bréville-sur-Mer en date du 7 août 1995 l'autorisant à aménager un parc résidentiel de loisirs ; 2 ) de condamner l'association Manche-Nature à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée par la commune de Bréville-sur-Mer, dûment représentée par son maire en exercice ; La commune de Bréville-sur-Mer demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9642 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche-Nature, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 7 août 1995 par lequel M. X... a été autorisé à aménager un parc résidentiel de loisirs sur le territoire de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Manche-Nature ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de M. X..., - les observations de M. Y..., maire de la commune de Bréville-sur-Mer, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 96NT00668 de M. X... et la requête n 96NT00706 de la commune de Bréville-sur-Mer sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'à supposer que le terrain d'assiette du parc résidentiel autorisé par l'arrêté du maire de Bréville-sur-Mer en date du 7 août 1995 puisse être regardé comme étant implanté dans un site remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le projet dont il s'agit n'est pas au nombre des aménagements légers prévus par l'article R.146-2 du même code, dont l'implantation est subordonnée à une enquête publique ; que, dans ces conditions, l'association Manche-Nature n'est pas en droit de demander le sursis à exécution de l'arrêté susindiqué sur le fondement de l'article 6 alinéa 1er de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983, applicable aux seules opérations donnant lieu à enquête publique ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par l'association Manche-Nature à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Tribunal administratif de Caen contre l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le maire de la commune de Bréville-sur-Mer a autorisé la création d'un parc résidentiel ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que M. X... et la commune de Bréville-sur-Mer sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 27 février 1996, ordonnant le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association Manche-Nature est partie perdante à l'instance ; que, par suite, ses demandes tendant, d'une part, à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune de Bréville-sur-Mer à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 3 000 F et porte cette condamnation à un montant de 5 627,98 F et, d'autre part, au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à payer à M. X... une somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 27 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par l'association Manche-Nature devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : L'association Manche-Nature est condamnée à verser à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bréville-sur-Mer, à l'association Manche-Nature et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Coutances. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L146-6, R146-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-630 1983-07-12 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.