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94NT00680

CETATEXT000007525761 J4XLX1996X10X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94NT00680, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00680 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00680 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juin et 19 juillet 1994, présentés pour M. et Mme X... demeurant à Avranches (Manche), route "de par en dessous", par Me DE Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'aménagement de la route nationale 175 ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 97 500 F au titre de leur préjudice d'agrément et la somme de 700 000 F au titre de la dépréciation de leur propriété, avec les intérêts légaux à compter du 21 octobre 1992 capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent à l'Etat l'indemnisation du préjudice qu'ils soutiennent subir du fait de l'élargissement, au droit de leur propriété, de la route nationale 175 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la RN 175, antérieurement à deux voies, a été transformée par des travaux entrepris à partir de 1991 en route expresse comportant deux fois deux voies et permettant le contournement d'Avranches (Manche) ; que la maison d'habitation des requérants est située à une distance inférieure à 26 mètres de la voie de circulation la plus proche ; que, bien que cette route dans son état antérieur supportât une circulation déjà importante, les troubles divers et, notamment, l'accroissement de l'intensité et de la fréquence des bruits causés par l'utilisation du nouvel ouvrage aux caractéristiques autoroutières, ainsi que l'allongement du parcours que doivent emprunter les riverains pour se rendre au centre ville d'Avranches, excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'une voie publique, nonobstant la circonstance que la création de la seconde voie de circulation se soit effectuée à l'opposé de la propriété des requérants et en soit plus éloignée ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison des troubles dans leurs conditions d'existence et de la dépréciation de leur propriété, sans qu'il soit établi qu'une plus-value née de la construction de l'ouvrage ait atténué cette dépréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir réparation des préjudices subis ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant globalement à 100 000 F ; Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 100 000 F à compter de la date d'enregistrement de leur demande au Tribunal administratif soit le 21 octobre 1992 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 mai 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de cent mille francs (100 000 F) à M. et Mme X... en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts à compter du 21 octobre 1992. Les intérêts échus le 30 juin 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code civil 1154

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