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95NT00691

CETATEXT000007525763 J4XLX1996X10X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 95NT00691, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00691 2E CHAMBRE C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1995, présentée par Mme Madeleine Y... demeurant 35 Charlton Z... X..., Grande-Bretagne ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9577 en date du 27 mars 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant d'une part à obtenir l'annulation d'une notification de redressements du 8 décembre 1994, d'autre part à ce que le Tribunal administratif ordonne aux services fiscaux de lui délivrer un avis de non-redressement et d'infliger à la vérificatrice un blâme administratif ; enfin à ce que le Tribunal administratif fasse observer la prescription de la vérification, intervenue depuis le 24 février 1995 ; 2 ) de prononcer l'annulation de la vérification initiée par l'avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ECESFP) du 9 décembre 1993 ; 3 ) d'officialiser la prescription acquise depuis le 24 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande à la Cour d'une part d'annuler l'ordonnance du 27 mars 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une notification de redressements du 8 décembre 1994 et à ce que le Tribunal administratif adresse diverses injonctions aux services fiscaux, d'autre part d'annuler la vérification dont elle a fait l'objet et "d'officialiser" la prescription acquise depuis le 24 février 1995 ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté les diverses conclusions présentées par Mme Y... pour des motifs tirés de l'irrecevabilité desdites conclusions ; que, dans ces conditions, l'ordonnance dont s'agit n'avait pas à répondre aux divers moyens de la requérante, fondés notamment sur l'absence de bien-fondé des redressements notifiés ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme Y... ne conteste pas à l'appui de sa requête l'irrecevabilité de la demande qu'elle avait formée en première instance, irrecevabilité qui est le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y.... Une copie sera transmise au ministre de l'économie et des finances. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.