CETATEXT000007525764 J4XLX1997X11X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1997, 94NT01230, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01230 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1994, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2124 en date du 18 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 septembre 1993 par le maire de Mehun-sur-Yèvre, pour un terrain cadastré section AN n 105 ; 2 ) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies jointes au mémoire présenté par la commune de Mehun-sur-Yèvre et enregistré le 22 juin 1994 aient été communiquées à M. X... et, d'autre part, que les premiers juges, en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier pour rendre le jugement attaqué, ont tenu compte de ces photographies, qui apportaient des éléments nouveaux ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 1994 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mehun-sur-Yèvre : Considérant qu'aux termes de l'article NB 6 du plan d'occupation des sols de Mehun-sur-Yèvre : " ...Dans le secteur NBb les constructions doivent être implantées dans une profondeur de 50 m à partir de l'alignement d'une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, sur les terrains directement desservis par une telle voie, cette distance peut être portée à 70 m pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation, si cette construction s'avère nécessaire en raison d'une largeur insuffisante dans la bande des 50 m ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans produits au dossier que la parcelle cadastrée section AN n 105 pour laquelle le certificat d'urbanisme avait été demandé, en application, notamment, de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme, par M. X... est située, à son point le plus proche, à 120 mètres environ du chemin rural dénommé "rue de la Perche" ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la parcelle est accessible sans difficulté depuis cette voie et celle, à la supposer même établie, que des autorisations d'urbanisme auraient été accordées pour des terrains également éloignés d'une voie ouverte à la circulation publique au-delà du maximum fixé par les dispositions précitées, la parcelle en cause ne pouvait être légalement déclarée constructible sur le fondement de ces dispositions au regard de sa situation par rapport à la "rue de la Perche" ; Considérant, en second lieu, que la "voie ouverte à la circulation publique" par rapport à laquelle s'applique la règle d'implantation fixée à l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Mehun-sur-Yèvre doit s'entendre de la voie de desserte du terrain concerné, laquelle doit, en vertu des dispositions de l'article NB 3 de ce règlement, avoir des caractéristiques correspondant à son utilisation ; que si la parcelle AN n 105 est riveraine d'un autre chemin rural, dénommé "chemin des Bercanes", il ressort des pièces du dossier que, ainsi d'ailleurs que M. X... le reconnaît lui-même en appel, au moins à la date du certificat d'urbanisme contesté cette voie, compte-tenu de son mauvais état, ne permettait pas la desserte en toutes période d'une construction ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ce chemin aurait, comme le soutient M. X..., permis la desserte de constructions existantes, et ce, en tout temps ; qu'il s'ensuit que la parcelle ne pouvait non plus être déclarée constructible au regard de sa situation par rapport au "chemin des Bercanes" ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... d'une insuffisante motivation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été auparavant délivrés pour la même parcelle est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 28 septembre 1993 par le maire de Mehun-sur-Yèvre ;Article 1er : Le jugement en date du 18 octobre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Mehun-sur-Yèvre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (ART. 8) 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, L410-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.