CETATEXT000007525765 J4XLX1997X11X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NT01442, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01442 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me d'AUDIFFRET, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-253 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le ministre du budget l'a révoqué de ses fonctions de receveur-percepteur du Trésor ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé et de condamner le ministre du budget à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me d'AUDIFFRET, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par arrêté du 14 décembre 1993, le ministre du budget a prononcé la révocation de M. X... au motif que celui-ci, alors chef de poste de la trésorerie de Belin-Beliet (Gironde), avait commis des détournements de fonds privés et que ces faits, contraires à l'honneur, étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; que M. X... interjette appel du jugement du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la partie du jugement attaqué qui statue sur le moyen tiré par M. X... du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline n'est, elle-même, pas motivée ; qu'ainsi, le jugement du 11 avril 1996 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité externe de la décision prononçant la révocation de M. CA- A... : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension mais qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que M. X..., à la suspension duquel il a été mis fin à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées, n'est fondé à soutenir, ni que l'expiration de ce délai faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait lui être infligée après l'expiration de ce délai ; Considérant que la circonstance que le directeur de la comptabilité publique à qui revenait, à raison de ses fonctions, la présidence du conseil de discipline, ait fait savoir à M. X..., par l'intermédiaire du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique, qu'il proposerait, lors de la tenue de ce conseil, la sanction de la révocation, n'est pas de nature à vicier l'avis émis par le conseil dès lors qu'il n'est pas établi que ce directeur ait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. X... ; Considérant que si M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, notamment du fait du refus de l'autorité disciplinaire de lui communiquer une lettre du 2 août 1993 adressée par Mme Z..., qui avait confié la gestion de titres à M. X..., au trésorier-payeur général de la Gironde, l'absence, dans le dossier, de cette lettre n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver le requérant des garanties dont il était en droit de bénéficier dès lors qu'elle ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de nature à influer sur le cours du débat devant le conseil ; Considérant que la circonstance que les pièces du dossier communiquées à M. X... n'étaient pas numérotées, comme le prévoit l'article 1 du décret du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, ne constitue pas, par elle-même, un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée ; que si, selon l'article 9 du même décret, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n'a pas été édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après leur expiration ; que, s'il a été indiqué à M. X... qu'il pouvait se faire assister d'un défenseur de son choix alors que l'article 1 susvisé du décret du 25 octobre 1984 prévoit également que le fonctionnaire poursuivi peut se faire assister par plusieurs défenseurs, cette circonstance n'est pas, non plus, de nature à influer sur la régularité de l'avis du conseil de discipline dès lors que la fiche de procédure adressée à M. X... en même temps que sa convocation devant le conseil lui demandait d'indiquer le nom du ou des défenseurs intéressés ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration était en droit de rappeler, dans le dossier soumis au conseil de discipline, des faits antérieurs déjà sanctionnés, dès lors que les poursuites ayant donné lieu à la décision de révocation contestée s'appuyaient sur de nouveaux griefs ; Considérant, enfin, que l'avis du conseil de discipline comporte des considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la sanction proposée et est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de la décision de révocation : Considérant que la circonstance que la décision révoquant M. X... ne procède pas à la qualification juridique du mandat qui le liait à Mme Z... est inopérante ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que ce mandat ait présenté un caractère privé, les faits reprochés à M. X... ont été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le détournement de fonds privés retenu contre lui est établi dès lors que, contrairement aux termes du mandat susvisé, il s'est fait rembourser certains titres, en a aliéné d'autres afin de régler des dettes personnelles, et n'a restitué qu'une partie du produit de ces titres à Mme Z... ; que, dès lors, ni la circonstance que l'opposition formée par Mme Z... sur deux titres qu'elle avait souscrits et que M. X... ne lui avait pas remboursés, n'aurait pas été valide, ni le rejet, par la Cour d'appel de Bordeaux, de l'action intentée par les époux Y... à l'encontre de M. X... qui leur avait cédé l'un des titres souscrits par Mme Z... qu'il ne lui avait pas remboursé, ne sauraient être d'aucune influence sur la gravité de la faute à raison de laquelle des poursuites disciplinaires ont été engagées à son encontre ; Considérant qu'en infligeant, à raison de ces détournements de fonds, la sanction de la révocation, le ministre du budget s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux développements qui précèdent, le détournement de pouvoir invoqué par le requérant n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre du budget soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 11 avril 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-961 1984-10-25 art. 1, art. 9 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.