← France

95NT01657

CETATEXT000007525768 J4XLX1997X11X0000001657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1997, 95NT01657, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01657 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la S.A.R.L Carrières MICHAUD ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 27 juillet 1995, présentés pour la S.A.R.L Carrières MICHAUD, dont le siège est à Grammey Talmont-Saint-Hilaire

(85540), représentée par son gérant en exercice, par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société requérante demande à la Cour : 1 ) l'annulation du jugement n 942112-942113-942278 en date du 26 janvier 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande de Mme Z... et M. B..., annulé l'arrêté du 13 juin 1994 du préfet de la Vendée autorisant la société requérante à exploiter à ciel ouvert une carrière de granit sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt aux lieux-dits "Briard et La Rainière" ; 2 ) le rejet de la demande présentée devant ledit Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; Vu le code minier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me TAUPIER, avocat de la S.A.R.L Carrières MICHAUD, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-II de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, applicable au présent litige en vertu du décret du 9 janvier 1994 susvisé : " ...Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ..." ; qu'aux termes de l'article 1 de ladite loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi ... les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients ... pour la conservation ... des monuments ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêt préfectoral." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par l'exploitation autorisée d'une carrière de granit sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt aux lieux-dits "Briard" et "La Rainière" sont situés à proximité d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain assurant la conservation de mégalithes d'intérêt archéologique majeur ; que les tirs de mine nécessités par l'exploitation de la carrière menacent, en raison des vibrations qu'ils provoquent tant la solidité que la stabilité de ces édifices fragilisés par la faible profondeur de leur implantation, ainsi qu'il ressort du rapport de M. X..., préhistorien, produit par Mme Z... et dont les constatations ne sont pas contredites ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de calculs théoriques basés sur des valeurs fixées par l'arrêté ministériel susvisé du 22 septembre 1994 pour assurer la sécurité de constructions courantes ; qu'eu égard à l'atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée à ces monuments préhistoriques, le préfet de la Vendée n'a pu légalement, sans méconnaître les dispositions susrappelées, autoriser par son arrêté du 13 juillet 1994 la société Carrières MICHAUD à exploiter la carrière dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrières MICHAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L Carrières MICHAUD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Carrières MICHAUD, à Mme Z..., à M. B..., à M. Y..., à M. A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION Décret 94-484 1994-06-09 Loi 93-3 1993-01-04 art. 30, art. 1, art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.