CETATEXT000007525773 J4XLX1997X11X0000001790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NT01790, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01790 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3332 du 3 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 1995, par lequel le ministre a licencié M. Y... à l'issue de son stage de maître de conférences à l'université de Rennes II, et l'a condamné à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'il ressort clairement du rapport du professeur X..., directeur du département de géographie de l'université, que M. Y..., pour ce qui concerne son activité pédagogique, préparait ses cours de façon insuffisante et qu'il se désintéressait du tutorat ; que sa participation aux activités pédagogiques du département de géographie aussi bien qu'à son fonctionnement administratif était très faible ; que, de plus, pour ce qui concerne son activité de recherche, il ressort du rapport du professeur Z..., directeur d'un laboratoire de recherches en géographie de l'université de Rennes II, que M. Y... a principalement mené ses recherches de façon individuelle durant son stage, et refusé de s'intégrer dans le cadre de celles qui étaient conduites au sein de ce laboratoire ; que si M. Y... indique qu'aucun reproche écrit ne lui a été adressé durant son stage, cette seule circonstance ne suffisait pas à établir que la décision de licenciement prise à son encontre par le ministre de l'éducation nationale sur proposition conforme de la commission de spécialistes du département de géographie et du conseil d'administration de l'université, était entachée d'erreur manifeste, alors surtout que les rapports susvisés faisaient état d'éléments précis et datés sur lesquels s'appuyaient leurs appréciations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 modifié, portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an ... soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette décision est prise sur proposition de la commission de spécialistes transmise par le président ou le directeur de l'établissement qui l'accompagne d'une appréciation formulée après avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs d'un rang au moins égal ... En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d'administration dont l'avis se substitue à celui de la commission de spécialistes" ; que ces dispositions n'interdisent pas au conseil d'administration, contrairement à ce que soutient M. Y..., de disposer de l'avis du conseil des études et de la vie universitaire lorsque, saisi par le maître de conférences intéressé, il statue sur la proposition de la commission de spécialistes ; Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si le ministre s'est notamment fondé sur le blâme qui avait été prononcé à l'égard de l'intéressé par la section disciplinaire du conseil de l'université Rennes II, le 15 novembre 1994, et qui a été annulé par décision du 26 juin 1996 du conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement était, néanmoins, justifiée par les motifs susrappelés et tirés du caractère non satisfaisant de ses activités pédagogiques et de recherche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de licenciement prise à l'encontre de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Y.... 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION 30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-431 1984-06-06 art. 32 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.