CETATEXT000007525774 J4XLX1997X12X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00019, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00019 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1994, présentée par Mme Georgette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 891258 en date du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - les observations de Me MAZOT, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un bail conclu le 1er janvier 1980, Mme Y... a donné en location à la SARL Roubaisienne de Travaux, Prestations Ventes (R.T.P.V.) un local sis à Montivilliers pour un loyer mensuel de 9 000 F H.T. ; que l'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société susnommée estimant notamment que les charges comptabilisées à ce titre pour les exercices clos en 1980 et 1982 ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale en raison de l'absence de toute activité de l'entreprise dans ledit local et constituaient dès lors, une distribution de bénéfices au profit du bailleur, a, d'une part réintégré le montant des loyers figurant en comptabilité et s'élevant respectivement à 108 000 F et 149 800 F dans la base de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1982, et, d'autre part imposé lesdites sommes entre les mains de Mme Y..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 31 octobre 1986 adressée à Mme Y... que le vérificateur a constaté l'absence d'utilisation du local par la société locataire qui procédait d'un acte étranger à une gestion normale de l'entreprise ce qui entraînait un redressement dont le fondement légal était cité, à l'encontre de Mme Y..., bénéficiaire des distributions ; que les redressements étaient chiffrés pour chacune des années litigieuses, 1980 et 1982 au montant des loyers inscrits en charges dans la comptabilité de la société R.T.P.V. ; qu'ainsi, ladite notification qui indique le montant et les motifs des redressements envisagés et comporte des indications précises sur les chiffres retenus pour permettre au contribuable, qui y a d'ailleurs répondu, d'engager une discussion avec l'administration est, contrairement à ce que l'intéressée soutient, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts que, lorsqu'une société verse à des personnes qu'elle entend rémunérer à un titre quelconque des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux tels qu'ils doivent être retenus, après réintégration desdites sommes pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces mêmes sommes doivent être regardées comme des revenus distribués et entrant par suite dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions a la qualité d'associé ; Considérant que fondant l'imposition de Mme Y... sur les dispositions susvisées de l'article 109-1-1 du code général des impôts, dès lors qu'elle a réintégré les distributions dans les bénéfices de la société, l'administration a la charge, qui lui incombe en raison du désaccord formulé dans le délai par le contribuable avec ses propositions de redressements, de prouver que les loyers versés à l'intéressée relevaient d'une gestion anormale ; Considérant que l'administration justifie qu'aucune activité n'était exercée par la société R.T.P.V. dans le local que Mme Y... lui donnait en location, en relevant qu'aucun salarié n'était employé à cette adresse, qu'aucune charge de fonctionnement n'était enregistrée en comptabilité, que les matériels en cours d'utilisation étaient entreposés à une autre adresse ; que la seule circonstance que quelques machines dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles étaient inemployées étaient entreposées dans ledit local n'est de nature à contredire les constatations faites par le service de l'absence d'utilisation effective de l'immeuble ; que, par ailleurs, contrairement à ce que Mme Y... soutient, elle entretenait des relations d'intérêt avec la société R.T.P.V. dans laquelle elle disposait d'un compte commun avec M. X... dirigeant de ladite société ; qu'en effet, la société locataire exerçait, d'une part, une activité identique à celle de la société vosgienne de conteneurs et de mécanique dont Mme Y... était associée et dont le dirigeant était M. X..., et entretenait d'autre part, des relations commerciales avec la S.A. S.I.F.C. dont Mme Y... présidait le conseil d'administration et dont M. X... était associé et salarié ; qu'ainsi, compte tenu de tous ces éléments, l'administration établit que le versement de loyers par la SARL R.T.P.V. à Mme Y... présentait un caractère anormal ; qu'elle établit également que les loyers étaient portés dans les écritures de la SARL à un compte ouvert au nom de Mme Y... ; que, du fait d'une telle inscription, ces sommes étaient à la disposition de cette dernière, contrairement à ce qu'elle soutient ; que celle-ci n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'en aurait pas eu la disposition et que c'est à tort que les sommes de 108 000 F et de 149 800 F ont été imposées à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.