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95NT00041

CETATEXT000007525779 J4XLX1997X12X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00041, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00041 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995, présentée pour Mme Louise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5510 du 16 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Brest soit condamnée à lui verser une indemnité de 70 000 F en réparation des conséquences dommageables consécutive à la chute dont elle a été victime dans le hall de la mairie et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la ville de Brest à lui verser la somme de 70 000 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la ville de Brest : Considérant que Mme X... a fait une chute, le 19 février 1989, dans le hall de la mairie de Brest où elle entrait pour assister à une réception ; qu'il résulte de l'instruction, que le sol en marbre du hall de la mairie était mouillé et particulièrement glissant ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le caractère glissant du sol d'un lieu destiné à recevoir du public excède les risques auxquels doivent s'attendre les usagers ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle avait utilisé une cire réputée antidérapante, la ville de Brest n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de vice de conception ou de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait commis une imprudence ; qu'ainsi, l'accident dont elle a été victime engage l'entière responsabilité de la ville ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a refusé de retenir le principe de la responsabilité de la ville de Brest ; Sur le préjudice et le montant de l'indemnité : Considérant que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 30 octobre 1992 que Mme X... a subi une incapacité temporaire totale d'un mois, l'intéressée ne justifie pas d'une perte de revenus ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à être indemnisée à ce titre ; Considérant, en revanche, que Mme X... restait atteinte d'une incapacité partielle permanente évaluée à 6 % pour des séquelles d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme du genou gauche ; que les souffrances physiques ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des indemnités dues par la ville au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques de Mme X... en les fixant à un montant global de 30 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise exposés en référé : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la ville de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de con-damner la ville de Brest à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 novembre 1994 est annulé.Article 2 : La ville de Brest est condamnée à verser aux ayants-droit de Mme X... une indemnité de trente mille francs (30 000 F).Article 3 : Les frais d'expertise exposés en référé sont mis à la charge de la ville de Brest.Article 4 : La ville de Brest est condamnée à verser aux ayants-droit de Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme X..., au maire de la ville de Brest et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CREANCIER DU DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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