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96NT00077

CETATEXT000007525785 J4XLX1997X12X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 96NT00077, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00077 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Michel BLAIS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1524 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1993, confirmé par décisions des 31 août et 19 octobre 1994, par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'autoriser à créer un plan d'eau ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me BLAIS, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 6 juin 1993 le préfet de l'Orne a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à la création d'un plan d'eau sur un terrain lui appartenant à Saint-Evroult-de-Montfort ; que le préfet a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé par M. X... le 23 septembre 1993 à l'encontre de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens de ces dispositions ; que, par suite, si l'autorité administrative n'a pas accusé réception, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, du recours gracieux formé par M. X..., cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commençât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon les deuxième et troisième alinéas du même article, "Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a formé le 23 septembre 1993, avant l'expiration du délai de recours contentieux, un recours gracieux contre l'arrêté en date du 6 août 1993 du préfet de l'Orne ; qu'en l'absence de notification par l'administration, dans le délai de six mois suivant la réception du recours gracieux de l'intéressé, d'une décision expresse de rejet de ce recours, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux dès l'expiration de la période de quatre mois suivant sa réception ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre tant de l'arrêté du 6 août 1993 que du rejet implicite du recours gracieux formé contre celui-ci était expiré le 24 mars 1994 ; que dès lors le requérant ne peut utilement invoquer ni la notification qui lui a été adressée le 1er septembre 1994 ni la décision préfectorale du 19 octobre 1994 confirmant le rejet de sa demande, qui n'ont pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que dans ces conditions la demande, par laquelle M. X... a saisi, le 31 octobre 1994 le Tribunal administratif de Caen, était tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5

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