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93NT00453

CETATEXT000007525791 J4XLX1995X05X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00453, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00453 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n 93NT00453 au greffe de la cour les 23 et 26 avril 1993, présentés par M. et Mme Claude X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1222 et 90-1223 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 4 ) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de conseil qu'ils ont dû supporter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué du 16 février 1993 : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de l'existence d'un événement nouveau ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que, par un jugement n 84-696 en date du 23 février 1989, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1977 à 1980 ; que la demande que M. et Mme X... ont présentée devant le même tribunal le 26 octobre 1990 comportait les mêmes conclusions que celles susanalysées qui ont été rejetées par la décision précitée ; que l'autorité de la chose jugée qui est attachée à cette décision, rendue entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause juridique, s'opposait à ce que les conclusions de la requête de M. et Mme X... fussent accueillies ; Considérant, en second lieu, que, par un second jugement n 84-697 en date du 23 février 1989, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ; que la demande que Mme X... a présentée devant le même tribunal le 26 octobre 1990 comportait les mêmes conclusions que celles susanalysées qui ont été rejetées par la décision précitée ; que l'autorité de la chose jugée qui est attachée à cette décision, rendue entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause juridique, s'opposait à ce que les conclusions de la requête de Mme X... fussent accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., d'une part, Mme X..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes présentées le 26 octobre 1990 ; Considérant que si les requérants demandent le remboursement des frais qu'ils ont exposés, cette demande non chiffrée est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... et Y... X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

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