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94NT00461

CETATEXT000007525794 J4XLX1995X05X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 1995, 94NT00461, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00461 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1994, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me Pittard, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93605 du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur l'action en tierce opposition de la Société Civile Immobilière (S.C.I.) La Rollandière, déclaré non avenu un précédent jugement du 9 mars 1989 et rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de l'Ile d'Yeu de prescrire l'interruption de travaux de construction de courts de tennis ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner la S.C.I. La Rollandière à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me X... se substituant à Me Pittard, avocat de M. Y..., - les observations de Me Caillaud, avocat de la S.C.I. La Rollandière, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un premier jugement du 9 mars 1989, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., le refus implicite du maire de l'Ile d'Yeu de prescrire l'interruption des travaux de construction de deux courts de tennis entrepris par la S.C.I. La Rollandière ; que la S.C.I. La Rollandière ayant formé tierce opposition à l'encontre de ce premier jugement, le tribunal l'a, par le jugement attaqué du 23 mars 1994, déclaré non avenu ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. Y... : Considérant qu'il ressort de l'instruction que les courts de tennis précités ne sont pas visibles de la maison de M. Y... ; qu'ils sont dissimulés par une importante végétation naturelle et que leur chemin d'accès n'est pas carrossable ; que cette construction n'est donc susceptible d'entraîner aucune nuisance sonore ; qu'ainsi, et alors même que sa maison ne serait située qu'à deux cents mètres des courts, M. Y... ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus implicite du maire de l'Ile d'Yeu de prescrire l'interruption desdits travaux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré non avenu son précédent jugement en date du 9 mars 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.C.I. La Rollandière tendant à ce que M. Y... et la commune de l'Ile d'Yeu soient condamnés à lui verser respectivement une somme de 10 000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la S.C.I. La Rollandière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la S.C.I. La Rollandière, à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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