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93NT00476 93NT01199

CETATEXT000007525797 J4XLX1995X05X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00476 93NT01199, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00476 93NT01199 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu, I) la requête enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. BOITEAU dont le siège social est à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), route de la Jonelière ; La S.A. BOITEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90501 en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle portées à sa charge au titre des années 1985 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, II) la requête enregistrée au greffe de la cour, le 9 décembre 1993, présentée pour la S.A. BOITEAU ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91557 en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle portées à sa charge au titre des années 1986 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Helouet, avocat de la S.A. BOITEAU, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes 93NT00476 et 93NT01199 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1 ...a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que selon l'article 1469-3ème du même code : " ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BOITEAU spécialisée dans le commerce en gros de bières et eaux minérales a mis au cours des années 1985, 1986, 1987 et 1988 des matériels publicitaires en dépôt auprès de ses clients détaillants ; que pour contester la position de l'administration fiscale qui a considéré que ces matériels inscrits à l'actif du bilan de la société, et dont elle restait propriétaire, entraient dans le champ d'application de l'article 1467 précité, elle soutient que la mise à disposition équivalait à une location dont la durée était supérieure à six mois ; que toutefois, il n'est pas établi que pour les périodes considérées un contrat de location emportant des contreparties l'aurait liée à ses clients ; qu'à l'inverse ce dépôt lui permettait de s'assurer la fidélité d'approvisionnement desdits clients et était ainsi utile aux besoins de son activité professionnelle ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise destinée à vérifier les relations contractuelles existant entre la société requérante et ses clients, il est établi que la valeur locative des matériels en cause entrait dans la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BOITEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de la S. A BOITEAU sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BOITEAU et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469

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