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93NT00497

CETATEXT000007525799 J4XLX1995X05X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/57/CETATEXT000007525799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00497, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00497 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête n 93NT00497, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1993 présentée par M. Roland X..., demeurant Le Clos des Belloutes, 72340 Ruille sur Loir ; M. Roland X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89139 F et 89140 F en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 à 1984, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions qui restent en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il est demeuré assujetti au titre des années 1982 et 1983 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés pour la période du 1er janvier 1981 au 14 septembre 1983, date de la mise en règlement judiciaire de la société anonyme les constructions traditionnelles X..., dont il était le dirigeant et à laquelle il donnait le fonds de commerce en location ; que cette société ayant, pour la période en cause, inscrit les loyers qu'elle lui devait à son compte-courant dans l'entreprise, M. X... soutient que ces sommes ne doivent pas être imposées à son nom dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle et juridique de les prélever ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité des procédures d'office dont il a fait l'objet, supporte la charge de la preuve ; qu'il n'établit pas, par la production des jugements du tribunal de commerce du Mans et de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 4 décembre 1989, qui a limité sa contribution au comblement du passif au tiers du montant mis initialement à sa charge, qu'avant le 14 septembre 1983, date de mise en règlement judiciaire de la société anonyme X..., il aurait été dans l'impossibilité de percevoir les loyers qui lui étaient dus ; Considérant par ailleurs que M. X... n'établit pas que l'état de "cessation de paiement" daterait de septembre 1982, alors qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que la déclaration de cessation de paiement a été effectuée au mois de septembre 1983 ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité légale de prélever ses loyers, avant cette dernière date, doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge ;Article 1er - La requête de la M. Roland X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la M. Roland X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15 % OU 25 % MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI

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