← France

95NT00873

CETATEXT000007525804 J4XLX1997X12X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00873, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00873 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995 présentée par la ville de Vannes, représentée par son maire en exercice ; La ville de Vannes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912132 en date du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. et Mme K... et autres un arrêté en date du 20 août 1991 du maire de Vannes accordant un permis de construire à la société Guyomarc'h ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme K... et autres tendant à l'annulation dudit permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la ville de Vannes, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Vannes : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 1. - Les installations classées, incompatibles avec l'habitat ..." ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 20 août 1991 par lequel le maire de Vannes a accordé à la société Guyomarc'h un permis de construire pour la réalisation d'un entrepôt sur des parcelles sises rue André Léguillon, voisines de l'établissement de conditionnement d'aliments pour animaux exploité par ladite société, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que le terrain d'assiette du bâtiment projeté était situé non en zone UI a, zone destinée aux activités industrielles, mais en zone UB, zone où sont interdites, en vertu de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols, les installations classées incompatibles avec l'habitat ; que, si la ville de Vannes soutient, que compte tenu de l'imprécision de la ligne de séparation figurant sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols entre la zone UB et la zone UI a, l'entrepôt projeté ne peut être regardé comme empiétant sur la zone UB, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire et du document graphique du plan d'occupation des sols que la partie de la construction réalisée en bordure de la rue Léguillon empiète sur la zone UB et qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la régularité du permis de construire attaqué, au regard des règles du plan d'occupation des sols applicables à ladite zone ; Considérant que le permis litigieux a pour objet d'autoriser la société Guyomarc'h à édifier, au lieu et place de bâtiments vétustes, un entrepôt couvert qui va permettre le stockage de produits qui entrent dans la fabrication d'aliments pour le bétail ; qu'eu égard à la quantité et à la nature des produits stockés, l'entrepôt projeté relève de la rubrique 183-ter 2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement relative au stockage de matières, produits ou substances combustibles ; que du fait des risques d'incendie que sa réalisation représente pour le voisinage et des nuisances générées par le trafic des poids lourds au niveau de la rue Léguillon que sa présence va provoquer, ledit entrepôt ne peut être regardé comme compatible avec l'habitat ; qu'ainsi, en accordant le permis sollicité, le maire de Vannes a méconnu les dispositions précitées de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 20 août 1991 par le maire de Vannes à la société Guyomarc'h ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Vannes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la ville de Vannes est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Vannes, à M. et Mme K..., à M. D..., à M. et Mme G..., à M. et Mme H..., à M. et Mme R..., à M. et Mme P..., à M. et Mme J..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme N..., à M. O..., à M. et Mme F..., à M. et Mme L..., à M. et Mme I..., à Mme B..., à M. et Mme E..., à Mme DE Q..., à Mme LE GOFF, à M. et Mme X..., à Melle D..., à Mme M..., à M. et Mme Y..., à M. C..., à M. S..., à la société Guyomarc'h et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.