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94NT00895

CETATEXT000007525808 J4XLX1997X12X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00895, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00895 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1994, présentée par Mme Nicole Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants M. Z... et Mlle Catherine Y..., demeurant ... ; Les consorts Y... demandent à la Cour que tous les documents relatifs à l'hospitalisation de leur mari et père leur soient communiqués et informent la Cour qu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me SARDA, avocat du Centre hospitalier Bodelio de Lorient, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rennes, que le décès de M. Y..., survenu au Centre hospitalier Bodelio de Lorient le 26 avril 1988, a été consécutif à une diverticulose sigmoïdienne compliquée d'abcès perforés et d'embolies pulmonaires ; que M. Y..., qui était alors âgé de quarante trois ans, a été hospitalisé à partir du 20 avril 1988 à raison de troubles intestinaux accompagnés d'une fièvre persistante ; que, durant son hospitalisation, il n'a pas ressenti les douleurs abdominales caractéristiques qui constituent le symptôme essentiel de la diverticulose sigmoïdienne ; qu'en outre il n'avait pas connu les antécédents habituels de cette maladie qui se déclare généralement chez des personnes plus âgées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu d'un tableau clinique asymptomatique sans gravité particulière, il ne peut être reproché au Centre hospitalier Bodelio de Lorient de n'avoir pas prescrit les examens complémentaires qui auraient permis de découvrir la nature de l'affection dont souffrait M. Y... ; qu'en outre, le malade a, durant toute son hospitalisation, fait l'objet d'une surveillance continue et adaptée à sa pathologie apparente ; qu'ainsi, le décès de l'intéressé ne peut être imputé ni à une faute médicale, ni à une organisation ou à un fonctionnement défectueux des services du centre hospitalier ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Bodelio de Lorient ; Sur les conclusions à fin de communication de documents : Considérant qu'à supposer que les consorts Y... aient entendu demander à la Cour que les documents relatifs au décès de leur époux et père leur soient communiqués, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faire droit à la demande du Centre hospitalier Bodelio de Lorient ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Bodelio de Lorient tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au consorts Y..., au Centre hospitalier Bodelio de Lorient, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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