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95NT00910

CETATEXT000007525813 J4XLX1997X12X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00910, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00910 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, le 19 juillet 1995, la requête présentée pour M. et Mme X... Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1813 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1993 du maire de Jouy-le-Potier leur refusant un permis de construire une maison d'habitation ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jouy-le-Potier : Considérant qu'aux termes de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Jouy-le-Potier : "La surface minimale de terrain exigée est de 3 000 m par logement, avec une façade sur rue d'au moins 30 m de long ..." ; Considérant que par arrêté du 2 août 1993, le maire de Jouy-le-Potier a rejeté la demande de permis de construire une maison d'habitation présentée par M. et Mme Z... au motif, notamment, que la parcelle n 28 dont ils sont propriétaires dans le lotissement le Pigeon Vert n'est que d'une contenance de 2 140 m et que les quotes-parts dont ils disposent dans les lots n s 30 et 36, consistant respectivement en un étang et sa levée, ne peuvent être inclus dans le terrain d'assiette de la construction projetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étang et sa levée sont la propriété indivise de l'ensemble des co-lotis du domaine du Pigeon Vert et que, eu égard à leur destination affectée à l'usage commun des co-lotis, ils ne pouvaient être pris en compte pour apprécier si le respect de la condition de surface énoncée à l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols était respectée ; que, dès lors, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 août 1993 par lequel le maire de Jouy-le-Potier leur a refusé le permis de construire sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Z... à payer à la commune de Jouy-le-Potier la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... verseront à la commune de Jouy-le-Potier une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de Jouy-le-Potier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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