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94NT00915

CETATEXT000007525815 J4XLX1997X12X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00915, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00915 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant 20 Coteau de Keramperchec, à Pont-Aven (Finistère) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2264 du 23 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions par lesquelles : - d'une part, il contestait la décision en date du 26 septembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; - d'autre part, il demandait "les aménagements qui s'imposent pour donner au dispositif législatif concerné la dignité démocratique et républicaine qu'il n'a manifestement pas" ; - enfin, il demandait "la levée du déni de justice dont il est actuellement menacé" ; 2 ) de lui faire connaître : - les numéros, les dates de publication au Journal Officiel et si possible les textes des décrets fixant les modalités de la déclaration des constructions nouvelles, annoncés par l'article 1406 du code général des impôts ; - les modalités de la publicité faite à ces décrets ; - à défaut, d'ordonner que l'administration fiscale lui rembourse les taxes foncières dues au titre des années 1989 et 1990 qui ont été prélevées d'autorité sur sa retraite, augmenté de tous frais et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le décret n 74-1024 du 25 novembre 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code." ; qu'aux termes de l'article 1383-I du même code : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'aux termes de l'article 1406 dudit code, issu de l'article 4-I et II de la loi n 74-645 du 18 juillet 1974 : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante." ; qu'enfin, aux termes de l'article 321-E de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 1er du décret n 74-1024 du 25 novembre 1974 pris pour l'application de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances." ; Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la maison que M. X... a fait édifier dans la commune de Pont-Aven ont été achevés le 9 mars 1988 ; que, par application des dispositions susrappelées, il appartenait à M. X..., dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 321-E de l'annexe III au code général des impôts ; que M. X... ne conteste pas n'avoir souscrit ladite déclaration que le 14 janvier 1991 ; que la circonstance qu'il ignorait l'obligation de fournir celle-ci n'est pas de nature, quelle que soit sa bonne foi, à justifier ce retard ; qu'il en est de même du fait que, selon lui, les dispositions légales et réglementaires imposant une telle obligation, auraient fait l'objet d'une insuffisante publicité, dès lors que les textes desquels sont issues les dispositions dont il s'agit ont été régulièrement publiés au Journal Officiel du 19 juillet et du 4 décembre 1974 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder, au titre des années 1989 et 1990, le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1383-I du code général des impôts ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1383, 1406 CGIAN3 321 Décret 74-1024 1974-11-25 art. 1, art. 1406 Loi 74-645 1974-07-18

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