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95NT00925

CETATEXT000007525818 J4XLX1997X12X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 95NT00925, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00925 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1424 en date du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société d'importation et négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique-SINBPLA la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de remettre intégralement à la charge de la SA SINBPLA les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés initialement établies et correspondant à des bases d'imposition s'élevant à 746 850 F au titre de l'exercice 1982, 320 540 F au titre de l'exercice 1983, et 628 190 F au titre de l'exercice de 1984 ; 3 ) subsidiairement de remettre à la charge de la SA SINBPLA une quote-part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés initialement établies et correspondant à des bases d'imposition s'élevant à 118 905 F au titre de l'exercice 1982, 24 967 F au titre de l'exercice 1983 et 209 245 F au titre de l'exercice 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs admis par le contribuable, que celui-ci s'était borné à contester, dans sa réclamation adressée à l'administration puis dans sa demande au Tribunal administratif, une partie des redressements dont il avait fait l'objet au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, concernant la seule réintégration aux résultats déclarés d'une quote-part des intérêts afférents à des effets non échus remis à l'escompte ; que le Tribunal, en accordant, dans son dispositif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Société d'importation et négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique-SINBPLA, alors qu'il ne se prononçait dans ses motifs que sur le bien-fondé du redressement contesté, a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement et le rétablissement des impositions dont le Tribunal a prononcé à tort la décharge ; Sur le surplus des conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ...", et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant que lorsqu'une entreprise remet à l'escompte les effets de commerce qu'elle détient sur sa clientèle, lesquels sortent ainsi de l'actif de l'entreprise, les frais d'escompte qu'elle supporte à cette occasion sont, qu'ils se rapportent à la rémunération du service bancaire ou aux intérêts afférents à la mise à la disposition de la somme d'argent correspondante, des charges déductibles du bénéfice de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ; que, dans l'hypothèse d'effets de commerce non échus remis à l'escompte en fin d'exercice, les frais correspondants exposés lors de la remise, doivent être regardés non comme des charges payées d'avance mais comme des charges de l'exercice au cours duquel ils ont été payés ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 de la société SINBPLA une quote-part des frais exposés lors de la remise à l'escompte d'effets de commerce non échus à la clôture de ces exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à demander la réformation du jugement contesté en tant qu'il a statué au delà des conclusions dont il était saisi ainsi que, pour ce motif, le rétablissement des impositions dont la décharge a été prononcée à tort ;Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Société d'importation et négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont remises à sa charge pour des montants correspondant à des bases d'imposition de respectivement cent dix huit mille neuf cent cinq francs (118 905 F), vingt quatre mille neuf cent soixante sept francs (24 967 F) et deux cent neuf mille deux cent quarante cinq francs (209 245 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société SINBPLA. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 209, 39

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