CETATEXT000007525818 J4XLX1997X12X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 95NT00925, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00925 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1424 en date du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société d'importation et négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique-SINBPLA la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de remettre intégralement à la charge de la SA SINBPLA les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés initialement établies et correspondant à des bases d'imposition s'élevant à 746 850 F au titre de l'exercice 1982, 320 540 F au titre de l'exercice 1983, et 628 190 F au titre de l'exercice de 1984 ; 3 ) subsidiairement de remettre à la charge de la SA SINBPLA une quote-part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés initialement établies et correspondant à des bases d'imposition s'élevant à 118 905 F au titre de l'exercice 1982, 24 967 F au titre de l'exercice 1983 et 209 245 F au titre de l'exercice 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs admis par le contribuable, que celui-ci s'était borné à contester, dans sa réclamation adressée à l'administration puis dans sa demande au Tribunal administratif, une partie des redressements dont il avait fait l'objet au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, concernant la seule réintégration aux résultats déclarés d'une quote-part des intérêts afférents à des effets non échus remis à l'escompte ; que le Tribunal, en accordant, dans son dispositif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Société d'importation et négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique-SINBPLA, alors qu'il ne se prononçait dans ses motifs que sur le bien-fondé du redressement contesté, a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement et le rétablissement des impositions dont le Tribunal a prononcé à tort la décharge ; Sur le surplus des conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.