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96NT00939

CETATEXT000007525826 J4XLX1997X12X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT00939, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00939 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril et 8 novembre 1996, présentés par M. Jean-Edgard X... Y... demeurant ... ; M. BOH Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2853 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1994, maintenue le 13 octobre 1994, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de nationalité" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOH Y..., de nationalité centrafricaine, est père de six enfants mineurs qui résidaient à l'étranger à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressé fait valoir qu'il envisage de faire venir ses enfants en France, cette circonstance, laquelle n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision sur les éventuelles démarches entreprises en ce sens, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que M. BOH Y... ne peut dès lors être considéré comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; que dans ces conditions le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOH Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOH Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOH Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 24-1, 21-16

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