CETATEXT000007525828 J4XLX1998X02X0000001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 97NT01090, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01090 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, et le mémoire additionnel, enregistré le 8 septembre 1997, présentés pour : - Mme Françoise X..., demeurant ..., - M. Jacques Y..., demeurant ... ; par la S.C.P. Z..., PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE, Fx. Z..., avocat ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-787 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le maire de Quimperlé a délivré au G.A.E.C. Goenvic un permis de construire une étable, une fumière et une fosse sur un terrain situé au lieudit Roscasquen ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Quimperlé à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me D..., représentant Me GOSSELIN, avocat des consorts Y..., - les observations de Me C..., se substituant à Me LESAGE, avocat de la commune de Quimperlé, - les observations de Me B..., représentant Me BOIS, avocat du G.A.E.C. Goenvic, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... et les héritiers de M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir, qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif de Rennes, contre l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le maire de Quimperlé a délivré au G.A.E.C. Goenvic un permis de construire une étable, une fumière et une fosse, sur un terrain situé au lieudit Roscasquen, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... et les héritiers de M. Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Quimperlé soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... et les héritiers de M. Y... à payer tant à la commune de Quimperlé qu'au G.A.E.C. Goenvic la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de Mme X... et des héritiers de M. Y... est rejetée.Article 2 : Mme X... et les héritiers de M. Y... verseront tant à la commune de Quimperlé qu'au G.A.E.C. Goenvic une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Quimperlé et du G.A.E.C. Goenvic tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mlle Armelle Y..., à Mlle Sandra Y..., à Mlle Nathalie Y..., à Mme A..., à la commune de Quimperlé, au G.A.E.C. Goenvic et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.