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94NT00532

CETATEXT000007525835 J4XLX1996X12X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 94NT00532, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00532 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée pour la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; La SEMITAN demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-240 du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 1994, en tant que ce jugement a limité à 120 000 F au principal la somme que la société A.G.I. a été condamnée à lui payer, à la suite de la résiliation d'un marché conclu le 16 janvier 1989 ayant pour objet la mise en place d'un logiciel de gestion de la maintenance ; 2 ) de condamner la société A.G.I. à lui payer la somme de 270 915,26 F au titre de remboursement des factures réglées et la somme de 100 000 F au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter du 17 octobre 1990 ; 3 ) de condamner la société A.G.I. à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Y... représentant la SEMITAN, - les observations de Me X... représentant Me de SAINT-SERNIN, avocat de la société d'Assistance à la Gestion et à l'Informatique, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) a, le 16 janvier 1989, conclu avec la société d'Assistance à la Gestion et à l'Informatique (A.G.I.) un marché, ayant pour objet la fourniture et la mise en place d'un progiciel de gestion de la maintenance ; que la SEMITAN a résilié unilatéralement ce marché le 7 décembre 1989 ; que, par un jugement en date du 24 mars 1994, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société A.G.I. à payer à la SEMITAN une somme de 70 000 F à raison du préjudice direct résultant de la résiliation du marché susvisé et une indemnité de 50 000 F au titre de dommages et intérêts complémentaires, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 1990 ; que la SEMITAN relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner la société A.G.I. à lui verser les sommes de 270 915,26 F et 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 1990 ; que la société A.G.I. a conclu au rejet de la requête et présente des conclusions incidentes tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à sa réformation en tant qu'il l'a condamnée à verser l'indemnité de 50 000 F à la SEMITAN ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEMITAN a conclu le marché litigieux en qualité de mandataire du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise (SIMAN), qui est une personne morale de droit public ; qu'en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G.P.I.) compte au nombre des pièces générales constitutives du marché ; que la société A.G.I. n'est pas fondée à contester la référence à ce C.C.A.G.P.I. dès lors qu'elle a signé le marché ; que l'article 37-2 de ce document dispose : "La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable ; a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ..." ; qu'une telle clause est exorbitante de droit commun et confère audit marché le caractère d'un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que la SEMITAN ait d'abord indiqué dans la lettre du 7 décembre 1989 susvisée qu'elle envisageait de soumettre le litige au Tribunal de commerce est sans influence sur les règles d'attribution des compétences juridictionnelles ; qu'il résulte de ce qui précède que la société A.G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a écarté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ; Au fond ; En ce qui concerne le bien-fondé et la régularité de la résiliation du contrat : Considérant que la SEMITAN a prononcé, le 7 décembre 1989, la résiliation du marché conclu avec la société A.G.I. au motif qu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution, le progiciel installé et notamment le module "rechanges" ne fonctionnait pas ; qu'il est constant qu'à cette date le délai contractuel était expiré ; qu'à cet égard la société A.G.I. ne saurait utilement invoquer une définition tardive des besoins de la SEMITAN, un retard dans la mise en place de l'ordinateur IBM AS 400 sur lequel devait être installé le progiciel ou des nouvelles demandes non prévues au marché initial, dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne fait apparaître de réserves émises par elle sur un quelconque de ces points, ni au stade de la signature du marché, ni ultérieurement ; qu'il est également constant que le progiciel LISI que la société A.G.I. devait fournir et mettre en place comportait des fonctions "maintenance" et des fonctions "rechanges" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par A.G.I. que seul le module "maintenance" était opérationnel bien que comportant encore des imperfections et que le module "rechanges" était inutilisable ; que, dans ces conditions, la déclaration faite le 27 septembre 1989 par un responsable de la société A.G.I. doit être regardée comme la reconnaissance, par cette société, de son incapacité à tenir ses engagements ; que, dès lors, la SEMITAN était en droit, conformément aux stipulations contractuelles, de prononcer la résiliation unilatérale du contrat ; que la SEMITAN se trouvait, par voie de conséquence, dans la situation mentionnée par l'article 37-2 précité du C.C.A.G., lui permettant, contrairement à ce que soutient la société A.G.I., de se dispenser de procéder à une mise en demeure préalable, alors même qu'elle n'avait pas expressément fait référence audit article 37-2 dans sa lettre de résiliation susvisée ; En ce qui concerne les droits de la SEMITAN : Considérant, en premier lieu, que si la société A.G.I. ne conteste pas que le décompte de liquidation du marché qui lui a été notifié par la SEMITAN pour un montant de 270 915,26 F correspondait à l'application des stipulations de l'article 37-5 du C.C.A.G., elle fait valoir qu'en raison du fonctionnement satisfaisant du module "maintenance", de ses propositions de renonciation au paiement du module "rechanges" et d'installation d'un autre logiciel conçu pour cette fonction, et de l'état des sommes encaissées et à devoir, une indemnisation de 70 000 F serait suffisante ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le contrat signé entre les deux parties était indivisible et portait sur un tout indissociable, qu'au demeurant le module "maintenance" présentait lui-même quelques dysfonctionnements et que la solution proposée par la société A.G.I. n'était pas conforme aux obligations contractuelles ni techniquement satisfaisante ; que, dès lors, la SEMITAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à 70 000 F, et à réclamer la somme de 270 915,26 F ; Considérant, en second lieu, que la défaillance de la société A.G.I. a entraîné pour la SEMITAN des conséquences dommageables sous forme de mobilisation inutile de ressources de l'entreprise et de dépenses directes ou indirectes, représentant un préjudice distinct de celui indemnisé plus haut ; qu'il résulte de l'instruction que la SEMITAN n'ayant pas produit de documents précis à l'appui de son évaluation de ce préjudice, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante en le fixant à 50 000 F ; qu'en conséquence la société SEMITAN ne saurait demander que son indemnisation de ce chef soit portée à 100 000 F et que la société A.G.I. n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, en invoquant des retards et des fautes qui seraient imputables à la SEMITAN, lesquels ne sont pas établis, ou le fait d'une entreprise tierce, non partie au contrat, à demander à ce qu'aucune condamnation du même chef ne soit prononcée à son encontre ; Sur les intérêts : Considérant que la SEMITAN a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées au principal à compter du 7 novembre 1990, date qui doit être regardée comme étant celle de la réception par la société A.G.I. du décompte de liquidation du marché ; que, dès lors, la SEMITAN n'est pas fondée à contester que le Tribunal administratif ait retenu cette date et à demander à la Cour que le point de départ desdits intérêts soit fixé au 17 octobre 1990, date d'envoi du décompte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMITAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité à 120 000 F le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société A.G.I. et à demander à la Cour de porter ce montant à 320 915,26 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la société A.G.I. devront être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société A.G.I. à payer à la SEMITAN la somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de cent vingt mille francs (120 000 F) que la société A.G.I. a été condamnée à verser à la SEMITAN par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mars 1994 est portée à trois cent vingt mille neuf cent quinze francs et vingt six centimes (320 915,26 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La société A.G.I. versera à la SEMITAN une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEMITAN ainsi que le recours incident de la société A.G.I. sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SEMITAN, à la société A.G.I. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 17-03-02-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-01-02-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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