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94NT01138

CETATEXT000007525838 J4XLX1996X06X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NT01138, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01138 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994, présentée par M. et Mme Y... demeurant "La Guifette", ... à Saint-Aubin- sur-Mer (Calvados) ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923017 en date du 13 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Luc-sur-Mer (Calvados) à leur payer la somme de 103 056,89 F au principal, en réparation des conséquences dommageables d'un accident dont a été victime M. Y... sur un trottoir de cette commune ; 2 ) de condamner la commune de Luc-sur-Mer à leur verser une indemnité de 103 056,89 F avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 1992 ; 3 ) de condamner la commune de Luc-sur-Mer à leur payer une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me SALAUN, avocat de la commune de Luc-sur-Mer, - les observations de Me VILLAINNE, avocat de la C.P.A.M. des Hauts de Seine, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. et Mme Y... imputent à la présence d'un plot en ciment scellé sur un trottoir de la commune de Luc-sur-Mer la chute dont M. Y... a été victime le 7 juin 1992 alors qu'il circulait sur ledit trottoir, ils n'établissent par aucun des documents qu'ils produisent l'existence d'un lien de causalité entre le plot incriminé et la chute de M. Y... ; que dès lors ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Luc-sur-Mer à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées par la C.P.A.M. des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Y... et la C.P.A.M. des Hauts de Seine sont parties perdantes à l'instance ; que leurs demandes tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Luc-sur-Mer une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et les conclusions de la C.P.A.M. des Hauts de Seine sont rejetées.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Luc-sur-Mer une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Luc-sur-Mer est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la C.P.A.M. des Hauts de Seine et à la commune de Luc-sur-Mer. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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