← France

95NT01489

CETATEXT000007525846 J4XLX1996X06X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NT01489, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01489 1E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à Bernières-sur-Mer (Calvados), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951193 en date du 11 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'un arrêté du préfet du Calvados en date du 31 mars 1995 déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation d'une station de traitement des eaux usées sur un terrain situé sur les communes de Bernières-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 31 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que les conseils dont le commissaire enquêteur avait, à l'issue de l'enquête publique, assorti son avis favorable au projet en cause, puissent être regardés comme des réserves, il est constant que l'un de ces conseils a été suivi et que le second, préconisé sous condition d'une absence de surcoût important du projet, n'a pas été suivi en raison précisément des surcoûts qu'il impliquait ; que, dans ces conditions, l'avis en cause ne peut être considéré comme défavorable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa demande de sursis à exécution les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant, en second lieu, que M. Y... ne se prévaut d'aucun préjudice personnel que lui occasionnerait le projet en cause de nature à justifier le sursis à exécution de la décision litigieuse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 mars 1995 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au syndicat d'assainissement de la Côte de Nacre. 44-06-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Loi 83-630 1983-07-12 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.