CETATEXT000007525850 J4XLX1996X06X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NT01520, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01520 1E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE FRENOUVILLE (Calvados), dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE FRENOUVILLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942 en date du 11 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. Alexandre BIDAUD, en sa qualité de gérant de la SNC CIAPONI, une somme de 451 641,69 F ; 2 ) de surseoir à l'exécution de cette décision ; 3 ) de condamner M. BIDAUD à lui payer la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non recevoir opposée par M. BIDAUD : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit , qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en application de ces dispositions, la COMMUNE DE FRENOUVILLE a pu, dans le délai d'appel ouvert contre le jugement du 11 octobre 1995 qui a réglé le fond du litige l'opposant à la SNC CIAPONI représentée par M. BIDAUD, remettre en cause le principe de sa responsabilité retenu par le tribunal administratif dans le jugement avant dire droit du 14 mars 1995 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. BIDAUD et tirée de la tardiveté de la requête en annulation présentée par la COMMUNE DE FRENOUVILLE en tant qu'elle remet en cause le principe de sa responsabilité, ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que pour justifier, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à M. BIDAUD gérant de la SNC CIAPONI la somme de 451 641,69 F hors taxes, la COMMUNE DE FRENOUVILLE soutient que ladite société est en sommeil depuis le 21 mars 1989 avec "suppression du fonds" et qu'un administrateur provisoire a été désigné à compter du 29 mars 1991 ; que ces faits ne sont pas contestés par M. BIDAUD; qu'ils sont de nature, au cas où il serait fait droit aux conclusions de la COMMUNE DE FRENOUVILLE tendant à l'annulation dudit jugement, à exposer cette dernière à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE FRENOUVILLE contre le jugement du tribunal administratif en date du 11 octobre 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRENOUVILLE et à M. BIDAUD. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R229, R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.