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CETATEXT000007525856 J4XLX1996X07X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 96NT00009 96NT00010, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00009 96NT00010 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA 1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1996 présentée pour M. Christian EBY demeurant Le Stang à Plonéour-Lanvern (Finistère) ; M. EBY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953164 en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné à la demande de M. et Mme X... le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Plonéour-Lanvern du 16 septembre 1992 l'autorisant à construire une habitation et un garage, et la décision par laquelle la durée de validité du permis de construire a été prorogée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1996 présentée pour la commune de Plonéour-Lanvern (Finistère) dûment représentée par son maire en exercice ; La commune de Plonéour-Lanvern demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3164 en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel M. EBY a été autorisé à édifier une habitation et un garage au lieu-dit Le Stang en Plonéour-Lanvern ; 2 ) de condamner les époux X... à lui payer une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la commune de Plonéour-Lanvern et la requête présentée par M. EBY sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES A LA DEMANDE Considérant en premier lieu que M. et Mme X... ont justifié devant le Tribunal administratif avoir notifié leur recours tant à la commune de Plonéour- Lanvern qu'à M. EBY, conformément aux dispositions des articles L 600-3 et suivants du code de l'urbanisme ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'a été établi ni par la commune de Plonéour-Lanvern ni par M. EBY que le permis de construire litigieux a été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que par suite la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ; Considérant en troisième lieu, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, que de la déclaration d'intention d'engager les travaux autorisés par l'arrêté du 16 septembre 1992 valant permis de construire déposée par M. EBY, est née, en application des dispositions modifiées de l'article 11 de la loi du 9 février 1994, une décision de prorogation de la validité du permis de construire qui constitue à l'égard de M. et Mme X... un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté prorogé du 16 septembre 1992 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a autorisé M. EBY à construire une maison d'habitation au lieudit "Le Stang" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet de construction et le terrain d'assiette étaient représentés sur le plan masse par deux échelles différentes, ce qui était de nature à induire l'administration en erreur, paraît en l'état du dossier de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plonéour-Lanvern et M. EBY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté prorogé du 16 septembre 1992 ; SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'Article L 480-5 DU CODE DE L'URBANISME Considérant que les mesures prévues par les dispositions de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme concernent le droit pénal de l'urbanisme et relèvent en tant que telles de la compétence du juge pénal ; qu'elles sont par suite irrecevables devant le juge administratif et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Plonéour-Lanvern et M. EBY sont parties perdantes à l'instance ; que leurs conclusions tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les condamner à payer, chacun, à M. et Mme X... la somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de Plonéour-Lanvern et la requête de M. EBY sont rejetées.Article 2 : La commune de Plonéour-Lanvern et M. EBY sont condamnés, chacun, à verser à M. et Mme X... une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. EBY, à la commune de Plonéour- Lanvern, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES 68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

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