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96NT01579

CETATEXT000007525868 J4XLX1997X02X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 février 1997, 96NT01579, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01579 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet et 13 septembre 1996, présentés pour la société GIRAUDY, dont le siège est ..., représentée par son directeur régional, par Me GARREAU, avocat ; La société GIRAUDY demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9667 du 27 juin 1996 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté en date du 8 décembre 1995 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a mis la société en demeure de procéder à l'enlèvement, dans un délai de 15 jours, d'un dispositif publicitaire apposé en bordure de la RD 120 ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'astreinte ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me GARREAU, avocat de la société GIRAUDY, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la société GIRAUDY sollicite l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte assortissant l'arrêté du maire de Fleury-sur-Orne en date du 8 décembre 1995 la mettant en demeure de déposer un dispositif publicitaire situé en bordure de la RD 120 ; que cet arrêté est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée aux termes desquelles : "En dehors des lieux qualifiés "agglomérations" par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée ..."", d'autre part, sur les dispositions de l'article 6 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, interdisant l'implantation de panneaux publicitaires de nature à gêner la sécurité routière ; Considérant que les moyens tirés par la requérante de ce que le dispositif publicitaire en litige ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article 6 précité de la loi du 29 décembre 1979, dès lors qu'il est implanté à l'intérieur des limites définies par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération de Fleury-sur-Orne et de ce que le maire ne pouvait légalement se référer aux dispositions de l'article 6 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, lesquelles ne prévoient pas d'assortir d'astreinte les mesures d'interdiction de dispositifs publicitaires, paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier la suspension de l'astreinte ; qu'il suit de là que la société Affichage GIRAUDY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ; que, dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'astreinte prononcée par le maire de Fleury-sur-Orne ; Sur les conclusions de la société Affichage GIRAUDY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société GIRAUDY la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Caen en date du 27 juin 1996 est annulée.Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêté du maire de Fleury-sur-Orne en date du 8 décembre 1995 est suspendue.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Affichage GIRAUDY la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIRAUDY, à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'environnement. Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen. 02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-148 1976-02-11 art. 6 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25, art. 6 Ordonnance 96-9667 1996-06-27

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