CETATEXT000007525870 J4XLX1997X02X0000001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 96NT01640 96NT01643 96NT01969 96NT01970, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01640 96NT01643 96NT01969 96NT01970 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996 sous le n 96NT01640, présentée pour la S.A GRAVALOIRE, dont le siège social est ..., par la S.C.P EOCHE-DUVAL et MORAND, avocat ; La société GRAVALOIRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1511 en date du 8 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a autorisée à exploiter une carrière au lieudit "La Vallée" à Joué-sur-Erdre ; 2 ) de rejeter la demande aux fins de sursis à exécution présentée par : - le comité des riverains de la carrière de La Vallée, - M. Georges H..., - M. Jean-Noël I..., - M. Robert D..., - M. Philippe J..., - M. Loïc C..., - M. Martial A..., - M. Roland Z..., - M. Patrick X..., - M. Paul B..., - M. Louis F..., - M. Didier G..., et M. Dominique E..., devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner chacun des demandeurs de première instance à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996 sous le n 96NT01643, présentée par le préfet de Loire-Atlantique ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1511 en date du 8 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 par lequel il a autorisé la société GRAVALOIRE à exploiter une carrière au lieudit "La Vallée" à Joué-sur-Erdre ; 2 ) de rejeter la demande aux fins de sursis à exécution présentée par : - le comité des riverains de la carrière de La Vallée, - M. Georges H..., - M. Jean-Noël I..., - M. Robert D..., - M. Philippe J..., - M. Loïc C..., - M. Martial A..., - M. Roland Z..., - M. Patrick X..., - M. Paul B..., - M. Louis F..., - M. Didier G..., et M. Dominique E..., devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996 sous le n 96NT01969, présentée par le préfet de Loire-Atlantique ; Le préfet demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution de son arrêté en date du 20 décembre 1995, par lequel il a autorisé la société GRAVALOIRE à exploiter une carrière au lieudit "La Vallée" à Joué-sur-Erdre, décidé par le jugement n 96-1511 en date du 8 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes ; Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996 sous le n 96NT01970, présentée pour la S.A GRAVALOIRE, par la S.C.P EOCHE-DUVAL et MORAND, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995, par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a autorisée à exploiter une carrière au lieudit "La Vallée" à Joué-sur-Erdre, décidé par le jugement n 96-1511 en date du 8 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes ; 2 ) de condamner chacun des demandeurs de première instance à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat de la société GRAVALOIRE, - les observations de Me MARTIN Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de Joué-sur-Erdre, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat du comité des riverains de la carrière de La Vallée, de MM. H..., I..., D..., J..., LE GARREC, A..., X..., B..., F..., G..., E..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par leurs requêtes susvisées, la société GRAVALOIRE et le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demandent à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé, à la demande du comité des riverains de la carrière de La Vallée et de douze autres demandeurs, le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 par lequel le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a autorisé ladite société à exploiter une carrière de grès au lieudit "La Vallée" à Joué-sur-Erdre et, d'autre part de mettre fin au sursis à exécution ainsi prononcé ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les déclarations de M. Z... : Considérant que par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 13 août 1996, M. Z..., qui était au nombre des demandeurs de première instance, déclare, à la suite de la communication qui lui avait été faite des requêtes susmentionnées, qu'il s'était retiré du comité des riverains de la carrière de La Vallée et qu'il n'a jamais été au courant d'une quelconque procédure ; que, ce faisant, M. Z..., à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, d'engager une action en désaveu d'avocat devant la juridiction compétente, ne saurait être regardé comme ayant perdu sa qualité de partie de première instance, ni celle d'intimé devant la Cour ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de la société GRAVALOIRE : Considérant, en premier lieu, qu'en déclarant agir "poursuites et diligences de son représentant légal", la société GRAVALOIRE doit être regardée comme étant représentée par son président-directeur général ; qu'il résulte de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés en vertu duquel le président du conseil d'administration représente la société dans ses rapports avec les tiers que cette personne a de plein droit qualité pour agir ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société GRAVALOIRE est régulièrement représentée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance relatif à la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1995 que la société GRAVALOIRE a été mise en cause ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas produit de défense, elle avait la qualité de partie en première instance et, par suite, est recevable, sur le fondement des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à faire appel du jugement ayant prononcé ce sursis ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le moyen retenu par le Tribunal administratif, tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Joué-sur-Erdre en prévoyant la création d'un secteur NCc, ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1995 du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; qu'aucun des autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui du recours qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif contre cet arrêté ne paraît non plus de nature à en justifier l'annulation ; que les intéressés ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions à fin de sursis devant la Cour les moyens mentionnés dans leur mémoire enregistré le 20 janvier 1997 et qui n'ont pas été présentés dans l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier de cette instance communiqué à la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRAVALOIRE et le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1995 ; Sur les requêtes tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement en date du 8 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1995 du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE doit être annulé ; que les requêtes de la société GRAVALOIRE et du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis ainsi prononcé deviennent, dès lors, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les intimés succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société GRAVALOIRE et l'Etat soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le comité des riverains de la carrière de La Vallée, MM. H..., I..., D..., J..., LE GARREC, A..., Z..., X..., B..., F..., G... et E... à payer chacun à la société GRAVALOIRE une somme de 500 F ;Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par le comité des riverains de la carrière de La Vallée, M. H..., M. I..., M. D..., M. J..., M. C..., M. A..., M. Z..., M. X..., M. B..., M. F..., M. G... et M. E... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la société GRAVALOIRE et du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement du 8 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes.Article 4 : Le comité des riverains de la carrière de La Vallée, M. H..., M. I..., M. D..., M. J..., M. C..., M. A..., M. Z..., M. X..., M. B..., M. F..., M. G... et M. E... verseront chacun une somme de cinq cents francs (500 F) à la société GRAVALOIRE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions du comité des riverains de la carrière de La Vallée, de M. H..., de M. I..., de M. D..., de M. J..., de M. C..., de M. A..., de M. X..., de M. B..., de M. F..., de M. G... et de M. E... ensemble le surplus des conclusions de la société GRAVALOIRE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRAVALOIRE, au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, au comité des riverains de la carrière de La Vallée, à M. H..., à M. I..., à M. D..., à M. J..., à M. C..., à M. A..., à M. Z..., à M. X..., à M. B..., à M. F..., à M. G..., à M. E..., à la commune de Joué-sur-Erdre, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.