CETATEXT000007525875 J4XLX1996X10X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 95NT00731, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00731 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la SCP SACAZE-GRASSIN, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922201 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Braye à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'accident qu'elle a subi le 13 février 1991 ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser la somme de 62 608,58 F au titre du préjudice économique, de 60 000 F au titre du préjudice esthétique, des douleurs subies et du préjudice d'agrément et la somme de 17 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes assorties des intérêts à compter de l'introduction de sa requête ; 3 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me SALAUN, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Braye, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 février 1991 vers 8 heures 45 Mme X..., qui promenait son chien rue Diderot à Saint-Jean-de-Braye près de son domicile, est tombée sur le rebord du trottoir après avoir glissé sur le sol verglacé ; qu'elle s'est fracturée le fémur gauche et la cupule radiale gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de chutes de neige ayant affecté la commune de Saint-Jean-de-Braye, les services techniques municipaux ont procédé au sablage et salage de la voirie la veille ainsi qu'au début de la matinée du 13 février 1991 ; qu'il est constant qu'un véhicule de sablage commençait à traiter le quartier Diderot lorsque l'accident de Mme X... s'est produit ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Jean-de-Braye établit l'entretien normal de la voirie ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Braye soit condamnée à lui rembourser les prestations qu'elle a exposées du fait de l'accident subi par Mme X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Braye soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme de 4 000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la commune de Saint-Jean-de-Braye sont rejetées.Article 2 : Mme X... est condamnée à verser la somme de quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Saint-Jean-de-Braye en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Jean-de-Braye est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la commune de Saint-Jean-de-Braye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.