CETATEXT000007525877 J4XLX1996X10X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 94NT00743, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00743 2E CHAMBRE C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, présentée pour M. Y... demeurant La Ville des Pêcheurs, Taden, 22100 Dinan, par Me BERTHAULT, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1908 en date du 1er juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le département des Côtes d'Armor soit condamné à réparer le préjudice corporel résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1988 sur le CD n 12 et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ordonnée par jugement avant dire droit du 26 mai 1993 ; 2 ) de condamner le département des Côtes d'Armor à lui verser, compte tenu du partage de responsabilités retenu par le Tribunal administratif, outre intérêts capitalisés, une somme de 26 500 F au titre de son préjudice corporel ainsi que 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de M. Y..., - les observations de Me X... CHANTAL se substituant à Me ROBIOU DU PONT, avocat de la C.P.A.M. des Côtes d'Armor, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 26 mai 1993, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le département des Côtes d'Armor responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 26 septembre 1991 alors qu'il circulait en automobile sur le CD 12, condamné cette collectivité à indemniser le préjudice matériel subi par l'intéressé et, avant dire droit sur ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice corporel, d'une part, prescrit une expertise médicale, d'autre part, invité M. Y... à verser au dossier une attestation de son assureur établissant que ce préjudice n'aurait pas été réparé par celui-ci ; que par son jugement du 1er juin 1994 dont M. Y... demande à la Cour l'annulation, en l'absence de production de ce document, le Tribunal administratif a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé et a en outre mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... n'établit pas par les pièces produites devant la Cour que l'attestation de son assureur serait parvenue au Tribunal administratif avant la date de lecture du jugement ; que, dans ces conditions, il ne saurait en tout état de cause reprocher au Tribunal de n'avoir pas rouvert l'instruction pour tenir compte de ce document ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Au fond : En ce qui concerne les conclusions de M. Y... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête : Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par l'assureur de M. Y... et versée au dossier par celui-ci devant la Cour, que le préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident et dont il entend obtenir réparation n'a pas été indemnisé par son assureur ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande relative à la réparation de préjudice corporel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. Y... a enduré des souffrances physiques qualifiées de moyennes et qu'il subit un très léger préjudice esthétique lié à la subsistance au pied droit d'une cicatrice de sept centimètres et d'une petite saillie osseuse ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant respectivement à 2 000 F et à 8 000 F ; Considérant, en revanche, que si M. Y... fait état d'un préjudice d'agrément susceptible d'être indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence, lié à l'impossibilité de pratiquer divers sports, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel dont M. Y... est fondé à obtenir réparation s'élève à 10 000 F ; que compte tenu de la part de responsabilité retenue à la charge du département des Côtes d'Armor par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 mai 1993, celui-ci doit être condamné à lui verser à ce titre la somme de 5 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5 000 F à compter du 26 septembre 1991, date de la saisine du Tribunal administratif ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé à la Cour le 20 juillet 1994 d'ordonner la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. des Côtes d'Armor : Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, la C.P.A.M. des Côtes d'Armor n'a pas justifié de la qualité de son directeur pour ester en son nom ; que ses conclusions tendant au remboursement de ses débours, d'ailleurs partiellement nouvelles en appel, sont de ce fait irrecevables ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge du département des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le département et la C.P.A.M. des Côtes d'Armor succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner le département des Côtes d'Armor à payer 4 000 F à M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juin 1994 est annulé.Article 2 : Le département des Côtes d'Armor versera à M. Y... une indemnité de cinq mille francs (5 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 26 septembre 1991. Les intérêts de la somme de cinq mille francs (5 000 F) échus le 20 juillet 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance sont mis à la charge du département des Côtes d'Armor.Article 4 : Le département des Côtes d'Armor versera à M. Y... quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la C.P.A.M., le surplus des conclusions de M. Y... ainsi que les conclusions du département tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département des Côtes d'Armor, à la C.P.A.M. des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.