CETATEXT000007525878 J4XLX1996X10X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94NT00744, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00744 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00744 enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, présentée pour la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) par Me DRUAIS, avocat ; La commune de Cancale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 14 juin 1991 par lequel le maire de Cancale a délivré un permis de construire à M. Claude Z... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner Mme Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cancale ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me DRUAIS, avocat de la commune de Cancale, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme Y...: Considérant que la requête de la commune de Cancale est dirigée contre un jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 14 juin 1991 par lequel le maire de Cancale a délivré un permis de construire à M. Z... ; Considérant que si, par un arrêté en date du 19 octobre 1994, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Cancale a accordé à M. Z... un nouveau permis de construire sur le terrain même où était prévue la construction initiale, cette circonstance ne prive pas de son objet le litige né du permis de construire accordé le 14 juin 1991 ; Sur la légalité du permis de construire du 14 juin 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cancale : "Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux ... D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, comportant notamment de nombreux pans de bois rouges ainsi qu'un enduit couleur pierre, ne peut être regardé comme conforme à l'architecture traditionnelle de la région de Cancale, et est, par suite, contraire aux dispositions de l'article UE 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune de Cancale n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire du 14 juin 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Cancale succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Cancale à payer à Mme Y... la somme de quatre mille francs ;Article 1er : La requête de la commune de Cancale est rejetée.Article 2 : La commune de Cancale versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cancale, à Mme Y..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-06-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.